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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er juin 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00320 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZTR
Monsieur [A] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Juin 2026, Minute n° 26/324
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [T]
né le 25/06/1999
Domicilié 21 Route de Nice- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie comparante assistée de Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant, ayant remis à l’audience des observations écrites,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juin 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 22 mai 2026 , Monsieur [A] [T] a été admis à compter du 22 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 mai 2026 par Madame [O] [L], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 mai 2026 par le Docteur [Q] [I], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission fait état de troubles graves du comportement à type d’isolement social et de menaces et d’agression avec tentative d’étranglement à l’encontre de sa mère le 5 mai. Il précise que ces troubles s’inscrivent dans le cadre d’un tableau psychotique fait de délire de persécution à mécanisme intuitif et imaginatif d’homicide associé à une charge émotionnelle et une humeur anxieuse et dépressive, avec des persécutifs désignés qu’il imagine pouvoir tuer. Selon le médecin, le délire de structure paranoïaque s’inscrit sur un fonctionnement pathologique et des antécédents de psycho traumatismes dans l’enfance, il existe un risque d’auto et d’hétéro agressivité et l’adhésion aux traitements est faible.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 mai 2026 par le Docteur [F] [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, pour effondrement thymique associé à des idées paranoïaques concernant la géopolitique, l’actualité, les libertés individuelles, ayant conduit à un épisode d’hétéro-agressivité envers sa mère qui n’adhérait pas à ses propos. Le patient est décrit comme calme sur le plan psychomoteur, de présentation adaptée, présentant un discours globalement organisé, centré sur les éléments paranoïaques qu’il tente d’expliquer et de faire adhérer son interlocuteur. Il relève une absence de critique, une rigidité du discours et fait état, depuis quelques mois de répercutions thymiques et anxieuses (effondrement, perte de poids, tendance à s’isoler).
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 mai 2026 par le Docteur [D] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un fléchissement de l’humeur, associé des manifestations anxieuses avec préoccupations envahissantes et massives sur l’avenir et la géopolitique. Le patient est décrit comme calme, présentant un contact méfiant, un discours initialement bien organise donnant lieu ensuite à des idées délirantes et mégalomaniaques, n’exprimant aucune distance ni critique et banalisant les violences à l’égard de sa mère.
Par décision du 25 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 28 Mai 2026 par le Docteur [P] [M] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance des troubles avec vécu de persécution au premier plan et méfiance pathologique, associée à un rationalisme morbide avec vécu d’injustice, une attitude interprétative par rapport aux notes que l’étudiante et l’infirmière prennent pendant l’entretien, une absence de critique des troubles et une réticence aux soins proposés.
A l’audience, Monsieur [A] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [A] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical motivé joint à la saisine et du certificat de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [A] [T] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les certificats et avis médicaux font état d ela persistance des symptomes présentés par le patient lors son admission et d’une absence de critique par ce dernier de son état, associée à une réticence aux soins. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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