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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 29 avr. 2025, n° 25/80353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80353
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GXD
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. H DESIGN
RCS D'[Localité 5] 442 691 887
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d’EURE
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société H DESIGN à remédier à certaines réserves sous astreinte dans le logement de Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H], ordonnance confirmée par l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier du 25 février 2025, Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] ont fait assigner la société H DESIGN aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 18 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— la liquidation de l’astreinte,
— la condamantion de la société H DESIGN à leur payer 9 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
— la fixation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— sa condamnation à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils expliquent que l’arrêt du 24 octobre 2024 a confirmé l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 en tous points. Ils soulignent l’absence d’intervention et de demande d’accès au logement de la société H DESIGN alors qu’ils sont dans l’attente de la réalisation des travaux depuis 3 ans et considèrent qu’il n’existe aucune cause justifiant la suppression ou la révision de l’astreinte. Ils indiquent être en accord avec la défenderesse s’agissant des deux réserves qui restent encore à lever (la plinthe à remplacer et le réglage des portes de l’ensemble du mobilier).
La société H DESIGN se réfère à ses écritures. Elle sollicite :
à titre principal : la suppression de l’astreinte provisoire,à titre subsidiaire : la réduction du montant de l’astreinte à de justes proportions,en tout état de cause : le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Elle fait valoir qu’il subsiste seulement deux réserves à lever suite à son intervention en mars 2022 et que ses tentatives d’exécution n’ayant pas abouti par le fait des demandeurs qui ont des exigences non conformes à la décision doivent être considérées comme libératoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties respectives visées à l’audience du 18 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, la société H DESIGN a été condamnée à remédier aux réserves suivantes dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois :
— réaliser un nettoyage fin de l’ensemble du mobilier sur mesure à la fin du chantier,
— réaliser un réglage des portes de l’ensemble du mobilier,
— régler les systèmes d’ouverture push-pull de l’ensemble des portes du placard,
— remettre les caches prises à l’intérieur du mobilier,
— remplacer la plinthe courbée du mobilier M03, au niveau de l’angle saillant, par une plinthe de teinte plus claire s’approchant de la teinte dominante de l’ensemble,
— installer une butée de porte derrière les deux portes donnant sur les sas – référence identtique à celle installée dans la chambre sur rue,
— polir les deux plateaux en laiton afin de faire disparaître les rayures,
— atténuer la bosse dans le plateau en laiton due à une visse saillante,
— atténuer le voilage de la tranche en laiton.
Cette ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de droit et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 25 janvier 2024.
La société H DESIGN a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 février 2024.
La Cour d’appel de [Localité 6] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé par arrêt du 24 octobre 2024.
L’arrêt étant confirmatif sur l’obligation de travaux prononcée sous astreinte, il convient de calculer les délais de réalisation à compter de la signification de l’ordonnance de référé (2e Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-14.012, 2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société H DESIGN devait s’exécuter jusqu’au 26 février 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 27 février 2024 pendant 3 mois.
Il y a lieu de relever que la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution. Dès lors, les moyens de la société H DESIGN tendant à contester au fond l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 sont inopérants puisqu’il appartenait à la seule la cour d’appel de dire que les conditions justifiant le prononcé de l’astreinte n’étaient pas remplies.
La société H DESIGN soutient qu’il reste deux réserves à lever suite à ses interventions, à savoir la réalisation d’un réglage des portes de l’ensemble du mobilier et le remplacement de la plinthe courbée du mobilier M03, ce que reconnaissent Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H].
Pour les réserves qui demeurent et qui ont été levées lors de l’intervention du 6 et 7 mars 2025, la société H DESIGN invoque des difficultés d’exécution résidant dans une cause extérieure, notamment l’attitude des demandeurs.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
La société H DESIGN justifie que trois réserves ont été levées dès mars 2022 suite à son intervention et qu’elle a exécuté sans délai les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé en proposant aux demandeurs un rendez-vous « le plus rapidement possible » par courrier du 24 novembre 2023. Si les parties s’étaient mises d’accord pour une intervention fixée au 6 décembre 2023, la locataire de Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H], qui n’avait pas été informée de la tenue de ce rendez-vous, a opposé à cette occasion son refus qu’il soit procédé à la reprise des portes du placard. Ce refus constitue une cause étrangère.
Au regard de ces éléments, une nouvelle intervention a été fixée au 1er février 2024 afin de permettre de lever l’intégralité des réserves suite au départ de la locataire. Toutefois, les demandeurs ont annulé la tenue de l’intervention et ont souhaité l’avancer au 29 janvier 2024, ce qui s’est avéré impossible au vu de la charge de travail de la société H DESIGN et du caractère tardif de cette demande.
Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] ne peuvent donc valablement arguer du retard de la société H DESIGN à lever les réserves subsistantes alors qu’ils reconnaissent eux-mêmes dans un mail du 6 février 2024 que les reprises n’ont pu être effectuées en raison de leur fait.
L’attitude des demandeurs constitue encore une cause étrangère.
Toutefois, bien que l’ordonnance de référé ait été assortie de l’exécution provisoire, la société H DESIGN s’est abstenue de toute diligence durant la procédure d’appel. Ce n’est en effet qu’après que la Cour se soit prononcée qu’elle a sollicité auprès des demandeurs par courrier du 25 novembre 2024 qu’ils lui fournissent ses possibilités afin qu’elle puisse intervenir dans la perspective de finaliser les travaux de reprise. Or, Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] ont indiqué en réponse par courrier du 28 novembre 2024 que « les modalités d’entré et de sortie se feront sous supervision d’un huissier qui remettra et réceptionnera la clef, mais aussi constatera l’exécution et la conformité des travaux réalisés ». En outre, ils ont exigé le remplacement intégral des portes désignées voilées ainsi que l’effacement du renflement du plan en laiton alors même que ses réserves ne figuraient pas à la liste de celles fixées par l’ordonnance de référé comme l’a souligné la défenderesse qui a également fait état de l’incompatibilité de l’exigence de la supervision d’un huissier avec le besoin d’aller et venir de ses artisans nécessaire à la réalisation des travaux. Finalement, Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] ont consenti par courrier du 17 février 2025 à ce que le commissaire de justice devra uniquement procéder à un constat avant et après travaux mais sans proposer de date à une nouvelle intervention. C’est donc à l’initiative de la société H DESIGN qu’un rendez-vous a pu être planifié les 6 et 7 mars 2025.
Dans ces conditions, la société H DESIGN justifie donc de difficultés d’exécution des obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé compte tenu du comportement des défendeurs qui se sont abstenu de prévenir leur locataire de la tenue du rendez-vous du 1er décembre 2023, qui ont annulé l’intervention du 1er février 2024 et qui ont imposé de nouvelles obligations à la charge de la société H DESIGN non conformes à l’ordonnance de référé. Néanmoins, ces difficultés d’exécution ne l’a pas totalement empêchée de s’exécuter et la demande de suppression de l’astreinte sera rejetée.
La société H DESIGN reste pleinement responsable de l’inexécution à compter de mars 2024 puisqu’elle n’a plus reproposé de date.
Dès lors, il convient de prendre en compte les difficultés d’exécution rencontrées par la société H DESIGN dans un premier temps puis son manque de diligences pour liquider l’astreinte à un taux de 50 euros par jour de retard.
L’astreinte sera liquidée à la somme de 4 500 euros et la société H DESIGN sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de fixation d’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, même si des difficultés d’exécution sont justifiées par la société H DESIGN, il convient de s’assurer de l’exécution du reste des obligations mises à sa charge.
Il convient donc d’assortir l’obligation d’une nouvelle astreinte qui sera fixée à 100 euros par jour de retard au vu des difficultés d’exécution et de la bonne volonté affichée de la société H DESIGN, pendant une durée de trois mois, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement afin de lever les deux réserves qui demeurent.
Le prononcé d’une astreinte définitive n’apparaît pas opportun au vu des difficultés d’exécution ayant pu résider dans le comportement du créancier lui-même et de l’exécution en grande partie de l’obligation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société H DESIGN qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suppression de l’astreinte,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 4 500,00 euros,
CONDAMNE la société H DESIGN à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H], la somme de 4 500,00 euros au titre de l’astreinte liquidée,
ASSORTIT l’obligation de lever les deux réserves subsistantes résultant de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 d’une astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de 3 mois, passé le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte définitive,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [W] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société H DESIGN formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société H DESIGN aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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