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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00615 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUHJ
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. 1001 Vies Habitat
C/
Mme [V] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. 1001 Vies Habitat
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie FEUGNET du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Cabinet LEGITIA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 juin 2020, la société 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [V] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 491,93 €, outre provision sur charges de 178,10 €.
Le 10 juillet 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Madame [V] [I] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 475,97 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2024.
Le 16 juillet 2021, la société 1001 VIES HABITAT a saisi, par voie électronique, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 19 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT a attrait Madame [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société 1001 VIES HABITAT sollicite de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail et visée dans le commandement de payer et constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2024 ;
ordonner l’expulsion sans délai de Madame [V] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
condamner Madame [V] [I] au paiement des sommes suivantes :
2 132,16 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
390,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 20 février 2025, la société 1001 VIES HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, la société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, indique que Madame [V] [I] a quitté les lieux le 22 août 2025 et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes relatives à l’expulsion. Elle maintient ses demandes en paiement, précisant qu’en vertu d’un décompte arrêté au 10 octobre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse au prorata), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 345,72 €, dépens déduits, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La demanderesse n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [V] [I].
Madame [V] [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience, la défenderesse n’ayant pas répondu à la proposition de rencontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en expulsion
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société demanderesse a indiqué se désister de sa demande en expulsion et le défendeur, non comparant, n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les lieux ont été libérés le 22 août 2025.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date du 10 octobre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, Madame [V] [I] était redevable de la somme de 1 345,72 €, les frais de recouvrement étant compris pour un montant de 36,12 € qu’il convient de déduire.
Il convient par conséquent de condamner Madame [V] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 309,60 € actualisée au 10 octobre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [I], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [V] [I] sera condamnée à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société 1001 VIES HABITAT de sa demande en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 1 309,60 € (mille trois cent neuf euros et soixante centimes) actualisée au 10 octobre 2025, au titre du solde locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [V] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [V] [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) à la société 1001 VIES HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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