Tribunal Judiciaire de Béthune, 7e jex, 16 janvier 2025, n° 24/01595
TJ Béthune 16 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du dispositif de l'ordonnance

    Le juge a estimé que le dispositif de l'ordonnance doit être interprété comme une condamnation unique de 1.500 € au profit des deux codéfendeurs pris ensemble, et non chacun séparément.

  • Accepté
    Annulation du commandement aux fins de saisie-vente

    Le juge a annulé le commandement aux fins de saisie-vente, considérant qu'il ne pouvait se cumuler avec celui délivré à la demande de la SARL CRF CONSEIL pour la même somme.

  • Autre
    Saisie-attribution toujours en vigueur

    Le juge a décidé de ne pas annuler la saisie-attribution, la saisie étant une voie d'exécution distincte de la saisie-vente.

  • Autre
    Partage des dépens

    Le juge a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, sans iniquité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le juge a condamné Monsieur [B] [A] à verser une somme de 800 € à la S.A.R.L. BERTAUX MAURO au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/01595
Numéro(s) : 24/01595
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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