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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00011
DOSSIER : N° RG 24/01595 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEJH
AFFAIRE : S.A.R.L. BERTAUX MAURO / [B] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DOMNESQUE
Me BRUNET
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me DOMNESQUE
Me BRUNET
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERTAUX MAURO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Antoine STATHOULIAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Léa LORTHIOS, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 10 mai 2024 délivrée à M. [B] [A], la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) BERTAUX MAURO demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
Dire que la disposition de l’ordonnance du TGI de Béthune « CONDAMNONS la SARL Cabinet BERTAUX MAURO à verser à la SARL CRF CONSEIL et à Monsieur [B] [A] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du CPC » ne prononce qu’une seule et unique condamnation de 1.500 € au profit de la SARL CRF CONSEIL et de Monsieur [A],
En conséquence,
prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10.09.2014 à la demande de Monsieur [B] [A],
prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 03.04.2024 sur les comptes de la société BERTAUX MAURO,
condamner Monsieur [B] [A] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse reçues au greffe civil le 4 septembre 2024, Monsieur [B] [A] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
constater que l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Béthune s’interprète en une condamnation de la SARL BERTAUX MAURO à payer à Monsieur [B] [A] et à la SARL CRF CONSEIL, chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
débouter la SARL BERTAUX MAURO de ses demandes, fins et conclusions et valider la mesure de saisie-attribution pratiquée à la requête de Monsieur [A],
condamner la SARL BERTAUX MAURO à payer à Monsieur [B] [A] les entiers dépens comprenant les frais de mise en recouvrement exposés par la SELAS JUSTIFIRST, commissaires de Justice à [Localité 3] ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, la SARL BERTAUX MAURO maintient l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à débouter Monsieur [B] [A] de ses demandes et à le condamner seul aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise à disposition au greffe pour le 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le pouvoir d’interprétation par le juge de l’exécution de ce siège de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Béthune :
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
Aux termes d’une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 précité du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er décembre 2024.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a défini le régime transitoire suivant : « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, au 1er décembre 2024, le débiteur est recevable à contester le montant de la mise à prix pour l’adjudication des droits incorporels saisis devant le juge de l’exécution dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Il est par ailleurs admis, au vu d’une dépêche émise le 28 novembre 2024 par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice (CIV/06/24), à caractère de circulaire interprétative, que les affaires enregistrées au greffe du juge de l’exécution avant le 1er décembre 2024 demeureront de sa compétence d’attribution alors que celles enregistrées à partir de cette date et ultérieurement seront affectées à la formation civile du tribunal judiciaire, sous réserve des taux de compétence de droit commun, et ce jusqu’à adoption d’une réforme législative appropriée.
Tel est le cas de la présente affaire qui a été enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 13 mai 2024 et qui demeure de sa compétence.
Au-delà de ces aspects procéduraux, si tout juge dispose du pouvoir légal d’interpréter sa décision, comme le pourrait ainsi le juge des référés de ce siège quant à son ordonnance en date du 10 septembre 2014, lequel n’a pourtant pas été saisi à cette fin par les parties, ni n’a estimé utile de l’effectuer unilatéralement, le juge de l’exécution, bien que ne disposant pas du pouvoir de modifier la décision de justice qui lui est soumise, notamment son dispositif, conserve celui de l’interpréter en tant que de besoin à la demande des parties, voire même d’office si cela lui apparaît pertinent pour exercer sa mission.
Tel est le cas de l’espèce, au vu de la demande conjointe des parties.
Sur l’interprétation de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Béthune :
Il est constant que l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Béthune, statuant sur une demande de provision formulée par la SARL CABINET BERTAUX MAURO à l’encontre de la SARL CRF CONSEIL, de son associé unique, M. [B] [A] et de Mme [E] [F] épouse [D], tous trois pris solidairement, a dit n’y avoir lieu à référé, débouté le CABINET BERTAUX MAURO ainsi que la SARL CRF CONSEIL de leurs demandes avant de condamner la SARL CABINET BERTAUX MAURO à verser à la SARL CRF CONSEIL et à M. [B] [A] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties au présent litige s’opposent sur la question interprétative découlant de l’emploi de la conjonction de coordination « et » afin de déterminer s’il en découle pour conséquence juridique que la SARL CRF CONSEIL et M. [B] [A] doivent verser, chacun, ou les deux pris ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à la SARL CRF CONSEIL.
Il est aussi constant que l’ordonnance précitée mentionne notamment, à titre de défendeurs, la SARL CRF CONSEIL et M. [B] [A], son associé unique, ces deux personnes juridiques ayant pour conseil commun l’avocat Xavier BRUNET (SELARL BRUNET CAMPAGNE GOBBERS), du Barreau de Béthune.
La lecture des motifs de cette ordonnance révèle aussi que ces deux entités juridiques défendent des intérêts communs devant la SARL CABINET BERTAUX MAURO, M. [B] [A] ayant été son salarié avant de prendre sa retraite, puis de créer la SARL CRF CONSEIL avec qualité d’associé unique.
Le litige soumis au juge des référés consistait essentiellement à solliciter une provision sur indemnité suite à des facturations de prestations de travaux comptables avec utilisations de moyens matériels et humains aux fins de les réaliser, litige pour lequel il s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond.
A ce titre, le même juge des référés a remarqué dans sa motivation que la SARL CRF CONSEIL et M. [B] [A] ont été dans l’obligation de se défendre en justice et qu’il convenait de leur accorder la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du CPC, de même pour Mme [D], autre défenderesse.
Il résulte de ces observations que le dispositif de l’ordonnance de référé précitée doit s’interpréter comme une condamnation de la SARL BERTAUX MAURO à payer à Monsieur [B] [A] et à la SARL CRF CONSEIL, codéfendeurs pris ensemble, disposant du même conseil, et non chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il n’y a donc pas lieu à ce que la SARL BERTAUX MAURO doive leur payer à chacun une telle somme, soit 2 x 1.500 €, mais une seule fois 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur les conséquences de cette interprétation de l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Béthune :
A l’égard des deux commandements aux fins de saisie-vente en date du 11 mars 2024 :
Il résulte de ce qui précède que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 mars 2024 délivré à la demande de M. [B] [A], qui ne peut se cumuler avec celui délivré à la demande de la SARL CRF CONSEIL pour la même somme d’argent en principal, doit être annulé et n’emporter aucuns effets juridiques.
A l’égard de la mesure de saisie-attribution en date du 3 avril 2024 :
En revanche, étant observé que si la SARL BERTAUX MAURO soutient, sans le prouver, avoir réglé les sommes mentionnées, soit 2.501,65 € au total, sur l’un des deux commandements précités après rejet d’un chèque précédant tiré sur la banque Crédit Agricole Nord de France, la circonstance d’annulation de l’un des deux commandements aux fins de saisie-vente susmentionnés, de nature à entraîner la saisie des biens meubles corporels du débiteur destinataire concerné, ne saurait se confondre avec une saisie-attribution, voie d’exécution distincte, et ne peut entraîner pour autant l’annulation de l’unique acte de saisie-attribution en date du 3 avril 2024, dénoncé à M. [B] [A] le 11 avril 2024, qui découle de l’ordonnance de référé précitée du 10 septembre 2014, toujours en vigueur.
Sur les mesures accessoires :
Les deux parties au présent litige, succombant chacune partiellement dans cette instance, devront supporter leurs propres dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser M. [B] [A] supporter ses frais irrépétibles.
Toujours au vu de l’équité, ce défendeur devra verser de ce chef une somme de 800 € à la SARL BERTAUX MAURO.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que le juge de l’exécution de ce siège dispose du pouvoir d’interpréter l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2014 (numéro de rôle 14/00166) par le président du tribunal de grande instance de Béthune ;
STATUANT par interprétation de ladite ordonnance :
DIT que le dispositif de cette ordonnance condamne la SARL BERTAUX MAURO à payer à Monsieur [B] [A] et à la SARL CRF CONSEIL, codéfendeurs pris ensemble et non chacun, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il s’ensuit qu’il n’y a donc pas lieu à ce que la SARL BERTAUX MAURO doive leur payer à chacun une telle somme, soit 2 x 1.500 €, mais une seule fois 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Par voie de conséquence :
ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente en date du 11 mars 2024 délivré à la demande de M. [B] [A], lequel ne peut emporter aucuns effets juridiques ;
DIT n’y avoir lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 3 avril 2024 ;
DIT que chacune des parties au présent litige devra supporter ses propres dépens ;
LAISSE M. [B] [A] supporter ses frais irrépétibles ;
DIT que M. [B] [A] devra verser de ce chef une somme de 800 € à la SARL BERTAUX MAURO ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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