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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 6 févr. 2026, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01444 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETJ5
DEMANDERESSE
Mme [S] [K],
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/825 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSE
M. [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
******************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I] le divorce de :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE),
et de
Madame [S] [K], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 24 août 2023,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que Madame [S] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 8]) avec révision, s’agissant d’une reconduction, à la date anniversaire de la première décision (19 décembre 2024) en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [D] [I] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [K],
DIT que les frais de santé des enfants restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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