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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00720 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO2R
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [K] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société MEUBLES PETIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 21 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2024, M. et Mme [X] ont acquis pour le prix de 3150 euros un canapé 3 places ROM01 auprès de la société Meubles Petit.
Le 27 août 2024, le vendeur a, sur demande des acheteurs, procédé à un changement de canapé.
Les acheteurs ont porté de nouvelles réclamations auprès du vendeur, relatives à des éléments d’inconfort du canapé.
Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leur difficultés, M. et Mme [X] ont, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Meubles Petit aux fins d’expertise du canapé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur et Mme [X], représentés par leur conseil, ont réitéré oralement les termes de leur assignation.
En défense, la société Meubles Petit, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et a sollicité indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Selon l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les époux [X] expliquent envisager une action au fond pour défaut de conformité. Ils reprochent au vendeur de leur avoir livré un canapé qui, selon eux, est inconfortable en raison d’ une assise trop courte, d’un revêtement glissant, de coussins qui s’affaissent. Ils évoquent également un encrassement au niveau de l’appui-tête.
A l’appui de leur demande d’expertise probatoire, ils versent aux débats un rapport d’expertise dressé le 24 février 2025 par le cabinet Saretec, mandaté par leur assureur protection juridique.
Or, il ressort de ce rapport que l’inconfort allégué par les requérants ne peut pas être rattaché à un quelconque défaut de fabrication ou de conformité du canapé vendu.
Cet avis expertal conforte les conclusions du rapport du service après-vente du vendeur qui avait refusé d’intervenir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe d’éléments rendant crédibles leurs allégations.
En conséquence, faute pour eux de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [X], succombant en leurs prétentions, seront condamnés au paiement des dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également condamnés à payer à la partie défenderesse une indemnité de 800 euros au titre des frais que cette dernière a du exposer pour défendre ses droits et intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Dit n’y avoir lieu à référé-expertise ;
Condamne M. [N] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] à payer à la société Meubles Petit la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [X] et Mme [J] [K] épouse [X] aux dépens de l’instance;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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