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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 7 avr. 2026, n° 21/06197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/06197 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LJOK
En date du : 07 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 janvier 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X], née le 01 Juillet 1965 à [Localité 1] (67), de nationalité Française, Cardiologue, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse AUBRET, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2], sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, S.A.S AGENCE AZUR exerçant sous l’enseigne [U] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AGENCE AZUR, exerçant sous l’enseigne [U] [L] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Héloïse AUBRET – 68
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Nicolas MASSUCO – 1007
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [X] est copropriétaire dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 7] à [Localité 2], lequel est implanté pour partie en espace boisé classé.
La copropriété a pour syndic la société Agence Azur, exerçant sous l’enseigne [U] [L].
Une assemblée générale des copropriétaires de cet ensemble immobilier s’est tenue le 22 septembre 2021. L’assemblée a notamment décidé de réaliser des “travaux d’abattage et d’élagage suite au rapport de l’ONF” (résolution n°18) et s’est prononcée entre plusieurs devis (résolutions n°19 à 22), avant d’en fixer les modalités de financement (résolution n°23) et de confirmer le montant des honoraires spécifiques dus au syndic à ce titre (résolution n°24).
Par acte signifié le 26 novembre 2021, Mme [X] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble des Iles d’Or (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Agence Azur devant le tribunal de ce siège au visa des articles 42 alinéa 2 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, des articles L. 113-1, L113-2 et R. 421-23-2 du code de l’urbanisme, des articles L. 111-1, L. 411-1 et L.411-2 du code de l’environnement et des articles 144, 699 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :
— annuler les résolutions n°18 à 24 de ladite assemblée générale,
— désigner, à titre subsidiaire, un expert aux fins d’examiner la conformité de l’abattage voté en résolution n°18 aux obligations légales de débroussaillement,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Héloïse Aubret,
— juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, Mme [X] a réitéré ses demandes, sauf à porter à hauteur de 2000 euros sa demande d’indemnisation au titre des frais de procédure à l’encontre du syndicat des copropriétaires et à former une demande d’un même montant à l’encontre du syndic sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de conclusions en date du 1er juillet 2024, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, au visa de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.578,97 € en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles en sus des dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas [P].
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mai 2023, la société Agence Azur demande au Tribunal de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 5 janvier suivant. Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus amples de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°18 à 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2021
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
La qualité de copropriétaire opposant ou défaillant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d’office l’irrecevabilité de l’action du demandeur pour un tel motif sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations.
En l’espèce, il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 22 septembre 2021 que Mme [X] n’est pas défaillante.
Mme [X] n’ayant pas voté contre les résolutions n°19 et 23 qui ont été adoptées, elle est irrecevable à les contester.
Mme [X] ayant voté contre les résolutions n°20, 21 et 22 qui ont été refusées, elle est irrecevable à les contester.
En revanche, Mme [X] ayant voté contre les résolutions n°18 et 24 qui ont été adoptées, elle est recevable à les contester.
Mme [X] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021.
Sur l’annulation des résolutions n°18 et 24
La résolution n°18, intitulée “vote des travaux d’abattage et d’élagage suite au rapport de l’ONF : vote sur le principe”, est ainsi libellée : “L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de la nature des travaux envisagés, à savoir l’abattage et l’élagage suite au rapport de l’ONF décide d’effectuer ces travaux.”
La résolution n°24 est ainsi libellée : “Les honoraires du syndic pour la gestion administrative et comptable des travaux votés dans la résolution n°18 seront de 4% HT du montant HT des travaux”.
Les deux résolutions ont été adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Aucun moyen spécifique n’est développé concernant la demande d’annulation de la résolution n°24 qui ne pourra donc prospérer.
— Sur l’information des copropriétaires
Mme [X] conteste la résolution n°18 en faisant valoir que ces travaux ne sont pas des “travaux d’entretien” et que les devis joints à la convocation sont imprécis et ne permettent pas aux copropriétaires d’appréhender leur matérialité conformément à l’exigence prévue par l’article 11 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Elle souligne qu’aucun plan, ni aucun élément fourni ne permet d’identifier les arbres visés et qu’il n’est pas permis aux copropriétaires d’évaluer si les travaux sont nécessaires et proportionnés au regard des obligations légales de débroussaillement et du rapport de l’ONF. Elle estime que si le rapport de l’ONF a pour but d’orienter les personnes soumises à l’obligation légale de débroussaillement, à défaut d’appréciation in concreto, ce rapport ne permet pas aux copropriétaires de la [Adresse 6] de déterminer si l’abattage massif sollicité n’outrepasse pas les obligations légales. Elle met en exergue que les entreprises consultées en font une interprétation différente puisque les devis ne prévoient pas le même nombre d’arbres à abattre (entre 32 et 66 abres selon les devis), ce qui rend en outre toute comparaison impossible entre les devis. Elle ajoute que les certifications des élagueurs proposés n’ont pas été communiquées et que le marquage des arbres -en blanc ou orange- dans la copropriété ne satisfait pas à l’exigence de l’article 11 du décret précité, l’information devant se trouver sur le devis lui-même. Elle indique qu’il n’appartient pas aux copropriétaires d’y remédier en faisant le tour du parc pour tenter de comprendre quels sont les arbres ciblés, ce d’autant que la signification du marquage n’est pas précisée sur les devis soumis.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il s’est fondé sur le rapport de l’ONF qui était annexé à la convocation. Il souligne que le rapport décrit les mesures les plus adaptées à la situation de la résidence pour s’intituler “obligations légales de débrouissaillement de la [Adresse 6]”. Il indique que l’ONF a marqué d’une couleur les arbres devant faire l’objet d’un élagage ou d’un abattage et que les travaux votés étaient donc parfaitement connus des copropriétaires. Il expose que les devis des entreprises consultées sont annexés à la convocation et qu’ils tiennent compte à la fois du rapport de l’ONF et du marquage réalisé. Elle met en exergue que le devis le plus précis a été retenu par l’assemblée et souligne que Mme [X] n’ignorait pas quels étaient les arbres ciblés par les travaux pour les avoir photographiés et y avoir fait référence dans le courrier du 31 août 2021 qu’elle produit aux débats ainsi que dans son assignation : “l’exposante a constaté que de nombreux arbres ont subi un marquage en orange et blanc”. Il ajoute que l’article 11 3° concerne essentiellement la réalisation de travaux, mais qu’il s’agit au cas d’espèce de procéder à l’entretien légal de la copropriété par la réalisation d’un débroussaillement, de sorte qu’il ne peut lui être fait le reproche d’être allé au-delà de ses obligations légales en annexant à la convocation ces documents. Il conclut que les copropriétaires ont décidé en parfaite connaissance de cause.
Le syndic souligne que la nature des travaux envisagés était connue dans la mesure où le rapport de l’ONF était annexé à la convocation ; qu’il en était de même des conditions financières des travaux litigieux puisque les devis accompagnaient la convocation.
L’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que : “Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour : […] 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.”
Les travaux ont été décidés en lecture de l’avis technique de l’ONF, lequel était joint à la convocation. L’ONF est intervenu sur saisine du syndic de la copropriété [Adresse 6]. Son rapport, intitulé “obligations légales de débroussaillement de la résidence des [Etablissement 1]”, expose la règlementation en vigueur, dresse un état des lieux des obligations légales de débroussaillement concernant la parcelle cadastrale EI [Cadastre 1] où se situe la copropriété, et ce après avoir rappelé son emplacement -principalement en zone naturelle avec une partie constituant un espace boisé classé-, et détaille les démarches à mettre en oeuvre. Il préconise également les travaux à réaliser pour la mise en conformité de la propriété au regard de ses obligations légales en matière de débrouissaillement.
Les cartes et tableaux insérés au rapport permettent d’illustrer la zone des travaux à la charge de la copropriété et les règles de débroussaillement qui y sont applicables. L’emprise des travaux est donc connue des copropriétaires, tout comme la nature des mesures à diligenter en fonction du type de végétation rencontrée. En prenant connaissance de ce rapport, chaque copropriétaire a pu apprécier l’opportunité des travaux envisagés au regard de la règlementation en vigueur applicable spécifiquement à l’ensemble immobilier.
Plusieurs devis ont été annexés à la convocation, pour une décision de l’assemblée après mise en concurrence. Les mentions y figurant sont plus ou moins détaillées (détention d’un agrément, décompte des sujets concernés, moyens employés etc.), mais chaque devis mentionne les conditions essentielles des travaux à voter, à savoir leur nature (élagage, abattage) et leur coût, de sorte que les dispositions de l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ont été respectées.
Les éléments omis, dénoncés par Mme [X], ne présentent pas un caractère essentiel. Le vote a pu s’effectuer de façon éclairée. Le grief invoqué de ce chef par Mme [X] sera ainsi rejeté.
— sur l’illégalité de la résolution n°18 et l’abus de majorité
Mme [X] soutient que la résolution n°18 contrevient à la législation en matière d’urbanisme qui protège les espaces boisés classés, mais aussi à la législation relative aux obligations légales de débroussaillement et à celle sur l’environnement qui interdit toute destruction de biodiversité et d’espèce protégée. Elle estime que l’abattage envisagé d’arbres sains, dans un environnement entretenu, sans diagnostic préalable, est contraire à l’objectif de zéro perte nette de biodiversité de la loi du 8 août 2016 ; que sous couvert de l’obligation légale de débroussaillement, les principes constitutionnels reconnus en matière de protection de l’environnement sont bafoués pour privilégier les intérêts personnels de certains copropriétaires en matière de vue ; que des moyens de taille et d’élagage peuvent être mis en oeuvre dans le respect de l’OLD. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert au visa de l’article 144 du code de procédure civile afin qu’il puisse être déterminé si les coupes votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2021 répondent aux obligations légales de débroussaillement. Elle estime qu’en vertu du principe d’indépendance des législations, la décision de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordée ne rend pas inutile sa demande car la véracité des déclarations du pétitionnaire n’a pas été vérifiée par le maire, lequel n’a au surplus pris en considération que la législation sur l’urbanisme et non les obligations légales de débroussaillement qui relèvent du code forestier. Elle soutient qu’afin d’éviter un abus sur des arbres en parfaite santé, seule la désignation d’un expert permettra de déterminer les travaux à mettre en oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il s’est fait assister de l’ONF, organisme qualifié dans le respect de l’environnement, mais qu’il a également pris attache avec les services municipaux qui ont rendu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 4 mai 2022. Il souligne que Mme [X] n’a pas formé de recours à l’encontre de cet arrêté et fait valoir que l’obstruction de Mme [X], qui n’ignore pas l’obligation existante en matière de débroussaillement, porte atteinte à la sécurité des personnes en cas d’incendie en empêchant l’entretien obligatoire auquel est soumise la copropriété. Il estime qu’il n’y a pas lieu à désignation d’expert alors que toutes les mesures ont été mises en oeuvre pour respecter les obligations légales et qu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable a été pris par la commune de [Localité 2] concernant les travaux litigieux.
Le syndic expose que les motifs invoqués par Mme [X] ne relèvent ni de l’excès de pouvoir ou de l’abus de droit ou de majorité, ni de la violation des formalités prescrites par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application pour la réunion, la tenue et les règles de fonctionnement des assemblées générales, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à annulation des résolutions querellées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une déclaration préalable présentée le 8 mars 2022 en mairie concernant les travaux d’abattage et d’élagage des arbres sur la parcelle EI [Cadastre 1] ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition du Maire de [Localité 2] en date du 4 mai 2022.
Il n’est justifié d’aucun recours formé à l’encontre de cette décision susceptible de remettre en cause la régularité de la décision de l’assemblée litigieuse.
Si Mme [X] allègue de la violation des diverses législations, elle ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses affirmations, tandis que le syndicat des copropriétaires justifie au contraire de l’avis technique et objectif de l’ONF sur la nécessité des travaux votés.
La décision querellée apparaît conforme à l’intérêt collectif pour tendre au respect de la législation en vigueur et concourir à l’entretien de l’immeuble. L’abus de majorité n’est pas caractérisé.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en désignation d’expert formée par Mme [X], laquelle est inutile pour la solution du litige.
La contestation des résolutions n°18 et 24 prises par l’assemblée générale du 22 septembre 2021 sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4578,97 euros en réparation de son préjudice se décomposant ainsi :
-2829,30€ correspondant à l’évolution du prix des travaux entre le devis de la société EVEA soumis à l’assemblée en 2021 (10.722 €) et sa réactualisation au 10/02/2023 (13.014€),
-1749,67€ de frais postaux nécessités par l’information donnée au syndicat des copropriétaires au sujet de l’action menée par Mme [X].
Mme [X] s’y oppose en faisant valoir que sa contestation n’est pas abusive.
Au travers des pièces produites, le syndicat des copropriétaires justifie d’un coût financier plus important des travaux envisagés depuis leur vote en 2021. Pour autant, il n’est pas établi que le retard pris pour la réalisation de ces travaux est exclusivement imputable à la contestation élevée par Mme [X] dans le cadre de la présente instance.
En effet, il est notamment relevé que ces travaux nécessitaient une déclaration préalable en mairie et que l’arrêté de non opposition n’est intervenu qu’au mois de mai 2022.
En outre, bien que non fondé, le recours formé par Mme [X] n’apparaît ni dilatoire, ni abusif de sorte qu’il est injustifié de lui faire supporter seule le surcoût lié à l’inflation des prix d’une dépense dont la nature est commune.
Par ailleurs, les “frais postaux” dont il est fait état sont datés du 11 janvier 2022 sur un relevé établi par le syndic sans autre précision. Le lien avec un fait imputable à Mme [X] n’est pas démontré.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
Mme [X], qui succombe, assumera la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande de recouvrement direct formée par Me [P] dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Eu égard aux circonstances du litige, l’équité commande de condamner Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Agence Azur, chacun, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [H] [X] irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°19, 20, 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021,
DÉBOUTE Mme [H] [X] de sa demande d’annulation des résolutions n°18 et 24 de l’assemblée générale du 22 septembre 2021,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Nicolas MASSUCO,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la société AGENCE AZUR, exerçant sous l’enseigne [U] [L], la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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