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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 mai 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKHG
SL/EDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C. COFINHOLDER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VALOOPS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2023, la société civile Cofinholder a consenti à la SAS Valoops un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (nord), pour une durée de neuf années à compter du 15 septembre 2023 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 51 000 euros, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provision pour charge de 10 000 euros par an.
Se plaignant de ce que des loyers seraient restés impayés, la SC Cofinholder a fait signifier le 5 novembre 2024 à la SAS Valoops un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 18 mars 2025, a fait assigner la même société, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 décembre 2024 par l’effet du commandement de payer, signifié le 5 novembre 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la société Valoops de l’immeuble sis est [Adresse 3] qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef et de tous les biens entreposés, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— Condamner la société Valoops à payer à titre provisionnel à la société Cofinholder la somme de 72 070, 01 euros TTC au titre des loyers et charges échues arrêtées au 5 décembre 2024 ;
— Condamner la société Valoops à payer à titre provisionnel à la société Cofinholder la somme de 293, 66 euros HTHC par jour à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2025, soit la somme de 26 429, 40 euros au 1er avril 2025, et à parfaire jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés ;
— Condamner la société Valoops à payer à titre provisionnel à la société Cofinholder la somme de 7 207 euros au titre de la clause pénale ;
— Dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à un taux de trois fois le taux de l’intérêts légal à compter de leur exigibilité et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société Valoops aux entiers frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 5 novembre 2024 ;
— Condamner la société Valoops à payer à la société Cofinholder la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience le 15 avril 2025.
A cette audience, la SC Cofinholder, représentée par son avocat, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Valoops n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour plus ample exposé de l’argumentation de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
La SC Cofinholder justifie de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient effectivement une clause résolutoire en cas d’impayés.
Le commandement de payer la somme en principal de 72 070, 01 euros délivré le 5 novembre 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 5 décembre 2024, ce qu’il convient de constater.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner en l’état une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS Valoops après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SC Cofinholder, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS Valoops, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande comme précisé au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, la SC Cofinholder justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SAS Valoops a cessé de payer ses loyers, charges, taxes, et indemnités d’occupation et reste lui devoir une somme de 72 070, 01 euros, selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, terme du dernier trimestre 2024 inclus, au paiement de laquelle la SAS Valoops sera condamnée à titre provisionnel.
Sur la clause pénale
La SC Cofinholder sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 7.207 euros au titre de la clause pénale et de prononcer des intérêts à un taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de leur exigibilité et jusqu’à complet paiement.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l’interprétation comme l’appréciation de l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés et il sera dit qu’il n’y a lieu à référé sur celles-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Valoops qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SC Cofinholder la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition à compter du 5 décembre 2024 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 15 septembre 2023, portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (nord),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Valoops et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (nord), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025,
Condamnons à titre provisionnel la SAS Valoops au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SAS Valoops à payer à la SC Cofinholder la somme provisionnelle de 72 070, 01 euros (soixante-douze mille soixante-dix euros et un centime) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 5 novembre 2024, terme du dernier trimestre 2024 inclus,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale et des intérêts de retard,
Condamnons la SAS Valoops à payer à la SC Cofinholder la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Valoops aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 5 novembre 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURT
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