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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT3Q
Madame [E] [W] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 28 Janvier 2026, Minute n° 26/63
Devant nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [E] [W] [J]
née le 23/04/1984 au PORTUGAL
Domiciliée 69 chemin de l’aubarède- Les mirandoles Bât A- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Karine MERASLI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 26 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 28 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 26 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [E] [W] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 20 janvier 2026, Madame [E] [W] [J] a été admise à compter du 20 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 19 janvier 2026 par Madame [D] [H] [O] [C], sa marraine et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 janvier 2026 par le Docteur [B] [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, diagnostiquée atteinte d’un trouble psychique chronique, a été admise dans un état de totale désorganisation comportementale et incurie, à la suite de laquelle une mainlevée pour motif procédural a été ordonnée. Il note que la patiente maintient un contact bizarre, perplexe, avec une thymie labile, des comportements stéréotypés et un discours incohérent. Il souligne que la patiente demeure dans le déni des faits et des troubles actuels, étant inconsciente de son état, rendant les soins nécessaires et urgents. Il conclut à la nécessité de maintenir des soins contraints pour assurer leur continuité au vu de l’opposition de la patiente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 janvier 2026 par le Docteur [F] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que l’état clinique de la patiente reste inchangé, la désorganisation psycho-comportementale étant au premier plan et se traduisant par un contact d’allure psychotique, un discours désorganisé, décousu, digressif. Il conclut à l’absence de conscience des troubles ainsi que d’adhésion aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [X] [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, notant une amélioration du contact malgré la persistance d’une certaine perplexité, l’absence de troubles du comportement et un discours plus cohérent ainsi qu’une meilleure conscience de son état. Il conclut à la nécessité de maintenir les soins contraints au vu de l’ambivalence encore présente chez la patiente, qui est en demande pressante de revoir ses enfants.
Par décision du 23 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 26 Janvier 2026 par le Docteur [G] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il souligne que la reprise d’un traitement antipsychotique qui avait été vraisemblablement interrompu rend la patiente actuellement plus cohérente. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de permettre d’envisager un retour à domicile à la suite de la mise en place d’un accompagnement social et d’un suivi ambulatoire psychiatrique.
A l’audience, Madame [W] [J] a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir son souhait de poursuivre des soins à l’extérieur auxquels elle adhérait, et ce notamment afin de lui permettre de retrouver ses enfants et sa situation.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée, et a fait parvenir des observations écrites à l’issue de l’audience, autorisées, tendant à soulever l’insuffisance de motivation des certificats médicaux et ce notamment par rapport au risque d’atteinte à l’intégrité du patient.
Concernant la question de la motivation des certificat médicaux, il convient de rappeler que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bienfondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que la patiente est atteinte d’un trouble psychiatrique chronique, dont le rappel est mentionné dans les différents certificats médicaux, et qu’elle présente une désorganisation psychique majeure traduisant par un contact d’allure psychotique, un discours désorganisé, décousu, digressif. Il en résulte une motivation suffisante quant aux constations claires et précises des certificats médicaux, auxquelles il n’appartient pas au juge de se substituer, de sorte que ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [W] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [W] [J] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressée au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, et ce notamment grâce à la reprise du traitement antispcyhotique, les avis médicaux soulignent une critique partielle par la patiente de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins alors que cette dernière se trouvait en rupture de suivi avant son hospitalisation, de sorte qu’une levée immédiate pourrait lui être préjudiciable avant une améloriation significative de son état clinique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [W] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [E] [W] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [W] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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