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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 juin 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du : 27 Juin 2025
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TDA
N° Minute : 25/401
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant, et par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [D] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Adresse 16]), en date du 25 février 2025, de Madame [D] [L] tendant à voir ordonner son expulsion de la parcelle n°[Cadastre 1] du [Adresse 14] sise [Adresse 4] à AGDE (34300), sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance, et la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de constat et de sommation interpellative, dont distraction au profit de la société ELEOM BEZIERS-SETE,
Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [D] [L], qui a sollicité, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL [Adresse 16], outre, à titre subsidiaire, de voir le président du tribunal judiciaire se déclarer incompétent, enfin, en tout état de cause, de voir rejeter la demande d’expulsion sous astreinte et voir condamner la SARL [Adresse 16] au paiement de la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL [Adresse 16], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à solliciter, au surplus, voir déclarer irrecevable et injustifiée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [L] et la débouter de toutes ses demandes ainsi qu’à voir porter à la somme de 3.000,00 € sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la SARL [Adresse 16] a repris oralement ses demandes et lors de laquelle Madame [D] [L] a réitéré oralement ses demandes en indiquant être en situation de précarité et ne pas avoir la possibilité de se reloger,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, Madame [D] [L] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire faisant valoir que la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation a vocation à s’appliquer dès lors que le présent litige est relatif à son domicile principal.
Néanmoins, il convient de relever que le contrat de location d’emplacement à durée déterminée en date du 5 octobre 2013 stipule expressément que « le preneur déclare utiliser la parcelle louée à usage de résidence secondaire uniquement. La désignation de sa résidence principale est stipulée en première page du présent contrat ». Or, la résidence principale de Madame [D] [L], tel que précisé en première page du contrat, est sise [Adresse 2] à [Localité 17].
Dès lors, il apparaît que l’emplacement litigieux ne constitue pas la résidence principale de Madame [D] [L], de sorte que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente instance.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [D] [L] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SARL [Adresse 16] en l’absence d’urgence, d’évidence ou de trouble manifestement illicite.
Or, il convient de relever que la défense de Madame [D] [L] ne constitue pas une demande d’irrecevabilité mais tend en réalité à contester le bien-fondé de la demande, de sorte que la demande d’irrecevabilité doit être rejetée et que les contestations soulevées par la défenderesse doivent être analysées lors de l’examen de la demande principale.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, la SARL [Adresse 16] expose que Madame [D] [L] a bénéficié d’un contrat de location d’un an pour l’occupation de la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 10], lequel n’a pas été renouvelé à compter du 28 septembre 2024, date de la fermeture officielle du camping [Adresse 16]. Elle indique cependant que Madame [D] [L] demeure dans les lieux alors qu’elle est occupante sans droit ni titre.
Il est constant que Madame [D] [L] a conclu, en date du 5 octobre 2013, avec Monsieur [S] [Y], aux droits duquel vient la SARL [Adresse 16], un contrat de location d’emplacement de la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 10] pour une durée de 2 ans renouvelable, à compter du 1er janvier 2014.
Il est également établi que la SARL [Adresse 16] a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la signification de la fermeture officielle du camping [Adresse 16] en date du 28 septembre 2024 et le non-renouvellement de son contrat de location, avec effet au 28 septembre 2024.
Or, il résulte des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 septembre 2024 et 17 décembre 2024, que l’emplacement litigieux est toujours occupé malgré la fermeture du camping [Adresse 16] et le non-renouvellement du bail le 28 septembre 2024. En outre, la sommation interpellative tendant à voir Madame [D] [L] produire la justification de son occupation des lieux et à la voir aviser qu’il est impératif de cesser immédiatement son maintien sur les lieux, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, est demeurée infructueuse compte tenu de l’absence de cette dernière lors du passage du commissaire de justice.
Dès lors, il apparaît que la défenderesse se maintient sur les lieux litigieux malgré son absence de titre.
Cependant, pour faire échec à cette demande, Madame [D] [L] soutient que le mobil-home est sa résidence principale et que la SARL [Adresse 16] établissait des contrats de location en infraction avec l’arrêté préfectoral imposant une fermeture de septembre à avril chaque année, de sorte qu’elle ne peut fonder son action sur la prévention d’un dommage imminent. Elle argue également qu’il appartient à la demanderesse de mettre en œuvre des propositions de relogement ou d’indemnisation et qu’aucun congé n’a été délivré.
Néanmoins, il convient de rappeler que, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SARL [Adresse 16] a informé Madame [D] [L] du non-renouvellement de son contrat de location, à effet au 28 septembre 2024. Il convient par ailleurs de relever que ledit contrat de location ne prévoit aucun formalisme s’agissant de la délivrance du congé mais stipule que « en cas de congé, le preneur sera déchu de tout titre d’occupation et devra libérer les lieux sans délai, le présent bail, ne constituant ni un bail d’habitation, ni un bail commercial, il ne confère aucun droit au maintien dans les lieux. Le mobil-home devra être donc retiré et la parcelle libérée de toute occupation à la date d’expiration du présent contrat ».
Ainsi, le non-renouvellement du contrat de location en date du 25 septembre 2024 apparaît conforme aux conventions passées entre les parties.
En outre, aucune disposition légale ou contractuelle n’impose que la bailleresse propose à la locataire une solution de relogement ou d’indemnisation et le contrat de location en date du 5 octobre 2013 dispose expressément que la parcelle louée est « à usage de résidence secondaire uniquement ».
Enfin, il convient de relever que la demanderesse fonde son action sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du maintien dans les lieux de l’occupante malgré le non-renouvellement de son contrat de location, de sorte que l’argument tenant le non-respect des dispositions préfectorales lors de l’exécution dudit contrat apparaît inopérant en l’état.
Ainsi, il est établi que Madame [D] [L] se maintient sur une parcelle appartenant à autrui sans justifier d’un quelconque droit ou titre pour ce faire, en violation manifeste du droit de propriété, de sorte que la SARL [Adresse 16] démontre l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. Dès lors, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef sera ordonnée, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [L], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [D] [L] ne permet d’écarter la demande de la SARL [Adresse 16] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande d’incompétence de Madame [D] [L] ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité de Madame [D] [L] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de Madame [D] [L] et de tous occupants de son chef de la parcelle n°[Cadastre 1] sise [Adresse 15] à [Adresse 9] ([Adresse 6]), si besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Madame [D] [L] sera redevable d’une astreinte de 100,00 € (cent euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société à responsabilité limitée [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Madame [D] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris, le coût de constat et de sommation interpellative, et avec distraction au profit de la société ELEOM [Localité 12], en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [D] [L] à payer à la société à responsabilité limitée [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
,
Le greffier, Le Président,
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