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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIXY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Monsieur [H] [L]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substitué par Me Tristan PFEIFFER, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 mars 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [L] un crédit renouvelable de 5000.00 euros au Taux Effectif Global et d’intérêts contractuels variables en fonction des sommes restant dues au titre du crédit.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme le 22 février 2024 après mise en demeure par lettre recommandée du 24 janvier 2024 avec accusé réception d’avoir à régler la somme de 587.52 euros.
Par acte délivré le 23 décembre 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 26 septembre 2023,
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 7771.76 euros avec intérêts au taux contractuel de 7.04 % l’an à compter du 22 février 2024,
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 614.17 euros à titre d’indemnité contractuelle,
A titre subsidiaire en cas de prononcer de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 6055.57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024,
— Condamner Monsieur [H] [L] à lui payer 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [L] aux dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La SA BPCE FINANCEMENT expose que Monsieur [H] [L] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 24 janvier 2024 si bien qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 22 février 2024. Elle se prévaut du respect des dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [H] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte et du détail de la créance au 21 novembre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023.
La demande de la SA BPCE FINANCEMENT introduite le 23 décembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, selon offre de crédit préalable acceptée le 10 mars 2021, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [L] un crédit renouvelable de 5000.00 euros au Taux Effectif Global et d’intérêts contractuels variables en fonction des sommes restant dues au titre du crédit.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée 24 janvier 2024 avec accusé réception distribué en retour à son expéditeur, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [L] de régler les mensualités impayées sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 février 2024 avec accusé réception présenté le 29 février 2024 et retourné également avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Il est justifié l’offre préalable de crédit souscrit par Monsieur [H] [L], le tableau d’amortissement, les documents précontractuels, les justificatifs des ressources qui corroborent la fiche de dialogue d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, et un décompte en date du 21 novembre 2024 indiquant un solde restant dû de 8385.93 euros.
Monsieur [H] [L], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte précité, que la SA BPCE FINANCEMENT est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [H] [L] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées : 728.00 euros
— capital restant dû : 7043.76 euros
Soit au total la somme de : 7771.76 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 7.04 % l’an à compter de la notification de la déchéance du terme du 22 février 2024.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BPCE FINANCEMENT compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [H] [L] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE FINANCEMENT l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit avec effet au 22 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 7771.76 euros (sept mille sept cent soixante et onze euros et soixante-seize centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 7.04 % l’an à compter du 22 févier 2024 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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