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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IQERA SERVICES, Société ENGIE, IMMEUBLE BANQUE, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERAL, Société BGE ADIL, Société FRANFINANCE, Société PAYPAL EUROPE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00424 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI3E
N° MINUTE :
25/00430
DEMANDEUR :
[K] [B]
DEFENDEURS :
Société BGE ADIL
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
[H] [E]
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société PAYPAL EUROPE
Société SOCIETE GENERAL
Société FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
31 RUE DE L’ABBE CARTON
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société BGE ADIL
23 RUE DAREAU
75014 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Monsieur [H] [E]
4 CHEM MAILLABERT
69290 CRAPONNE
représenté par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0337
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 9002
75886 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2024, Mme [K] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 23 janvier 2025.
Le 24 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 111 euros par mois et entraînant un effacement partiel des dettes de la débitrice à hauteur de 2 542,08 euros.
La décision a été notifiée le 20 mai 2025 à Mme [K] [B] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 27 mai 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [K] [B] comparante en personne, a maintenu sa contestation des mesures imposées et a sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle demande en outre de fixer sa dette auprès de la société EDF à la somme de 417,50 € et non à 0 € comme indiqué en procédure.
Sur le plan professionnel, elle expose être rémunérée au SMIC et précise commencer en janvier une formation d’un an pour devenir prothésiste ongulaire, au même niveau de rémunération. Parallèlement, elle passe son permis de conduire et souhaite acheter un véhicule.
Sur le plan personnel, elle affirme vivre seule et prévoit de se marier prochainement. Elle précise que son fiancé perçoit des revenus.
Elle exprime le souhait de mettre un terme à sa situation de surendettement pour prendre un nouveau départ dans la vie.
M. [H] [E], représenté par son conseil, s’oppose à l’effacement de sa dette et l’actualise à 1 138,34 € (loyer d’août compris).
Il précise avoir consenti un bail à la débitrice au regard de son salaire brut de 1 800 € en 2022. Il estime que ses projets (création d’entreprise et mariage) ne sauraient justifier l’annulation de la dette. Par ailleurs, il indique ne pas avoir été informé d’une situation de cohabitation de la débitrice avec son compagnon.
France travail a, par courrier reçu au greffe le 19 août 2025, indiqué ne pas être en mesure d’être présent ou représenté à l’audience et a conformé le montant de sa créance d’un montant de 1.165,12 €.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [K] [B] a formé un recours le 27 mai 2025 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 20 mai 2025. Sa contestation doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société EDF
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission le 16 juin 2025, le montant de la dette d’EDF est de 0 euro.
Mme [K] [B] se déclare cependant débitrice à l’égard de la société EDF d’une somme de 417,50 €, et produit à cet effet un courriel de relance daté du 28 novembre 2023, émanant de la société IQERA pour recouvrer cette somme (et portant les références 1138.34).
Par conséquent, la créance d’EDF, qui sera référencée en procédure V022303024, sera fixée à 417,50 euros.
Sur la créance de M. [H] [E]
En l’espèce, selon l’état des créances établi par la commission le 16 juin 2025, la créance de M. [H] [E] s’élève à la somme de 1 132,77 euros.
M. [H] [E] affirme que sa dette s’élève à 1 138,34 euros incluant l’échéance du mois d’août 2025. L’avis d’échéance de loyer n°0000216953 précise que le solde antérieur, arrêté au mois d’août 2025 s’élève à 1 138,34 euros.
Mme [K] [B], comparante en personne à l’audience, ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de M. [H] [E] à la somme de 1 138,34 euros incluant l’échéance d’août 2025.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
En l’espèce, la bonne foi de Mme [K] [B] n’est pas contestée par les créanciers.
Par ailleurs, l’endettement de Mme [K] [B] s’élève, selon état des créances arrêté au 16 juin 2025 actualisé par les vérifications de créances précédemment effectuées, à la somme de 11.810,48euros.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et actualisés par la débitrice à l’audience que Mme [K] [B] est âgée de 29 ans et vit seule. Elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d’hôtesse d’accueil.
Elle n’a aucune personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources actualisées par les éléments remis à l’audience sont les suivants :
— Salaire : 1.427 euros (moyenne des salaires au regard du cumul net imposable ramené en net figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2025, le premier terme étant versé en décembre 2024) ;
— Prime d’activité : 227 euros (attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du mois d’août 2025) ;
Soit un total de 1.654 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes par la débitrice par application du barème des saisies des rémunérations est de 288,28 euros.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— Forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) : 632 euros ;
— Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) : 121 euros ;
— Forfait chauffage : 123 euros ;
— Logement : 636 euros (selon l’avis d’échéance de loyer de septembre 2025) ;
Soit un total de : 1.512 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1.654 – 1.512 = 142 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [K] [B] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 111 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [K] [B] s’établit à ce jour à la somme de 142 €.
Mme [K] [B] dispose d’une capacité de remboursement, et il n’est pas objectivé de dégradation prévisible de sa situation finacière, celle-ci étant à l’inverse amenée à évoluer favorablement après son union avec une personne ayant des revenus.
Dès lors, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé à son profit, une telle mesure d’effacement des dettes supposant d’une part, une absence de capacité de remboursement mensuelle et, d’autre part, l’existence d’une situation irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la nouvelle capacité de remboursement de la débitrice et au regard de son endettement actualisé. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Constatant ensuite que la durée maximale des mesures est atteinte, et que Mme [B] ne dispose d’aucun patrimoine réalisable, les soldes restant dus seront effacés conformément au plan annexé au présent jugement.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme la contestation formée par Mme [K] [B] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par EDF, dont le mandataire est la société IQERA, sous la référence V022303024, à la somme de 417,50 euros et la créance détenue par M. [H] [E] à la somme de 1 138,34 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [K] [B] à 142 € ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 24 avril 2025 au profit de Mme [K] [B] ;
DEBOUTE Mme [K] [B] de sa demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [K] [B] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 janvier 2026 ;
INVITE Mme [K] [B] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [K] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [K] [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE à Mme [K] [B] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de la mesure de rééchelonnement, d’une durée de 84 mois, les soldes restant dus en fin de plan seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [K] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [K] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 30 octobre 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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