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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 août 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LE TREUST CARRELAGE, E.U.R.L. LS, Société QBE EUROPE Assureur de la société LBM BOULAIN MICKAEL |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Août 2025
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPL
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me David COLLIN, Me Céline DEMAY, Me Jean FAMEL, Me Julien LEMAITRE, Me Anne-charlotte METAIS, Me Pierre-lucas THIRION
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN, Me David COLLIN, Me [B] DEMAY, Me Jean FAMEL, Me Julien LEMAITRE, Me Anne-charlotte METAIS, Me Pierre-lucas THIRION
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES,
substitué par Me RENOUL, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société QBE EUROPE Assureur de la société LBM BOULAIN MICKAEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
E.U.R.L. LE TREUST CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Anne-charlotte METAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me LE GUEN Katell, avocat au barreau de Rennes,
E.U.R.L. LS TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Société NEFTY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Pierre-lucas THIRION, avocat au barreau de RENNES (absent à l’audience de plaidoirie)
S.A.S. POLY MAT, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représenté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES (absent à l’audience de plaidoirie)
Société SAS SOCBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société ATELIER CONCEPT CREATION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant
E.U.R.L. DSL 35, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
E.U.R.L. JBLNTB, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL Simon, avocat au barreau de Rennes,
Société BATISTYL MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [W] [R], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 08 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [I] et Mme [B] [F] ont fait construire une maison sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 12] à [Localité 15] (35).
Suivant contrat du 16 décembre 2021, ils ont confié une mission de maîtrise d’oeuvre à l’entité “ Atelier concept création JF concept et développement sas représenté par Mr. [S] [J]”.
Ils ont ensuite directement confié :
— le lot terrassement, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) JBLNTP,
— le lot maçonnerie, à l’EURL CHP maçonnerie, puis suite à la liquidation de celle-ci, à M.[K] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ERC 38, assuré par la société anonyme (SA) Axa France IARD,
— le lot couverture, à la société ACGP, puis suite à la liquidation de celle-ci, à la société LBM Boulain Mickaël, société aujourd’hui elle aussi liquidée, assurée par la société de droit étranger QBE Europe,
— le lot ravalement, à l’EURL DSL 35,
— le lot plomberie/électricité, à la société à responsabilité limitée (SARL) Nefty,
— le lot placo, à l’EURL LS travaux,
— le lot menuiserie, à la société par actions simplifiée (SAS) Batistyl menuiseries,
— le lot charpente, à la SAS Socbois,
— le lot chape, à l’EURL Le Treust carrelage,
— le lot isolation des sols, à la SAS Poly Mat.
L’ouverture du chantier est datée du 27 avril 2022.
M. [I] et Mme [F] indiquent avoir pris possession de leur maison en février 2024, malgré l’absence de parfait achèvement et d’opération de réception.
Réalisé le 27 novembre 2024, le test de perméabilité à l’air de la maison s’est révélé non conforme.
Se plaignant, en outre, de désordres affectant le lot couverture et de l’apparition de fissures, M.[I] et Mme [F] ont sollicité l’intervention d’un expert dont le rapport est daté du 26 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, M. [Z] [I] et Mme [B] [F] ont ensuite assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la société QBE Europe, assureur de la société LBM Boulain Mickaël,
— l’EURL Le Treust carrelage,
— l’EURL LS travaux,
— la SARL Nefty,
— la SAS Poly Mat,
— la SAS Socbois,
— la SARL Atelier concept création,
— M. [S] [J],
— l’EURL DSL 35,
— l’EURL JBLNTP,
— M. [K] [N], exerçant sous l’enseigne ERC 38,
— la SA Axa France IARD,
— et la SAS Batistyl menuiseries aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— condamner M. [J] à leur communiquer, sous astreinte, les justificatifs d’assurance de la société JF Concept & développement à la date de l’ouverture du chantier et jusqu’à la date de liquidation de cette société.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 25 juin 2025, M. [I] et Mme [F], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
Oralement à la barre, s’agissant de l’EURL LS travaux et par conclusions reçues à cette audience, concernant la SA Axa France IARD, ces sociétés, toutes deux pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Comparant en personne, l’EURL DSL 35 a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant à la demande formée à son encontre.
La SAS Polymat, représentée par avocat, n’a pas non plus développé de moyen opposant.
Par conclusions reçues à l’audience précitée, l’EURL Le Treust, la SARL Nefty et l’EURL JBLNTB, également représentées par avocat, se sont opposées à la demande formée contre elles.
Bien que régulièrement assignés :
— par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés QBE Europe, Socbois, Atelier concept création et Batistyl menuiseries ainsi que de M. [J],
— et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne M. [N], ces défendeurs n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [I] et Mme [F] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle des constructeurs.
Les sociétés LS Travaux, Polymat et DSL 35 n’ont pas formé de moyen opposant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de M. [E] [M], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prêtera serment devant le juge chargé du contrôle .
L’EURL Le Treust, en charge du lot chape, s’y oppose en affirmant à cet effet que ni le procès verbal de constat en date du 11 juillet 2023, ni le rapport d’expertise amiable du 26 décembre 2024 ne relèvent de désordres liés à une mauvaise exécution de son ouvrage. Elle soutient qu’en conséquence d’un défaut de litige potentiel futur à son encontre, les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande la concernant.
Les demandeurs répliquent que le test de perméabilité à l’air de leur maison s’est révélé non conforme et que les causes de cette non-conformité n’ont pas été déterminées. Ils soutiennent que ces causes “peuvent” (page 8) inclure l’ouvrage de l’EURL Le Treust, mais sans autrement caractériser cette hypothèse.
Vu l’article 6 du code de procédure civile :
Selon ce texte, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Mal fondés en leur demande, en ce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), M. [I] et Mme [F] ne pourront qu’en être déboutés.
La SARL Nefty, en charge du lot plomberie et électricité, sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande, pour un motif identique, à savoir que son ouvrage est étranger aux désordres subis par les demandeurs. Ces derniers répliquent, laconiquement, que la participation de ce constructeur à l’expertise est “ toute aussi justifiée que celle de la société Le Treust” (page 9).
Ils ne pourront, en conséquence, qu’être déboutés de leur demande pour le même motif que celui retenu à l’égard de cette société.
L’EURL JBLNTP, en charge du lot terrassement, sollicite tout aussi improprement sa “mise hors de cause” pour un motif identique, à savoir que son ouvrage est étranger aux désordres subis par les demandeurs. Ces derniers répliquent, tout aussi laconiquement, qu’il sera “pareillement répondu” (page 9) à cette demande, en réalité, de débouté.
Ils ne pourront, en conséquence, qu’être déboutés de leur demande pour le même motif que celui retenu à l’égard de la société Le Treust.
Les sociétés QBE Europe, Socbois et Atelier concept création, MM. [J] et [N] et la SAS Batistyl menuiseries n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Il est justifié de la participation de la SARL LBM Boulain Mickaël à l’acte de construction litigieux, au titre du lot couverture, par la production de factures émises par ce constructeur les 2 mars et 23 mai 2023 (pièce demandeurs n°4). Dans son rapport daté du 26 décembre 2024 (pièce demandeurs n°23), le technicien sollicité par les demandeurs a relevé des malfaçons possiblement imputables à ce constructeur (pages 11 et suivantes), lequel était assuré auprès de la société QBE Europe (pièce demandeurs n°19).
M. [I] et Mme [F] versent, ensuite, une facture émise par la SAS Socbois, titulaire du lot charpente, en date du 3 février 2023 (leur pièce n°9). Le technicien précité a pareillement estimé que son ouvrage pouvait être à l’origine des désordres (page 10).
Au vu de la nature des désordres ainsi relevés par cet expert, la SARL Atelier concept création, qui apparaît de façon plausible comme ayant été le maître d’oeuvre de l’opération de construction litigieuse (pièce demandeurs n°1), pourrait également voir au fond sa responsabilité recherchée.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire des sociétés QBE Europe, Socbois et Atelier concept création.
S’agissant, par contre, de M. [S] [J], les demandeurs ne versent aucune pièce au soutien de leurs affirmations selon lesquelles ce dernier aurait commis une faute, en contractant avec eux pour le compte de la société JF concept développement, bien qu’en liquidation judiciaire et pour celui de la société Atelier concept création “ qui n’apparaît avoir d’existence légale que depuis le 28 février 2024" (page 4 de leurs conclusions).
Les extraits Kbis de ces deux sociétés, notamment, ne sont pas produits.
Ne justifiant dès lors d’aucun motif légitime à l’encontre de M. [J], ils seront déboutés de leur demande le concernant.
Il est justifié de la possible participation de M. [N], entrepreneur individuel qui exercerait sous l’enseigne ERC 38, à l’acte de construction litigieux au titre de la reprise du lot maçonnerie par la production de factures en date des 13 décembre 2022 et 14 février 2023 (pièce demandeurs n°16). Dans son rapport daté du 26 décembre 2024 (pièce demandeurs n°23), le technicien sollicité par les demandeurs a relevé des malfaçons possiblement imputables à ce constructeur (pages 6 et suivantes). L’assureur de ce constructeur, la SA Axa France IARD, a formé les protestations et réserves d’usage.
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces deux défendeurs.
Ils justifient, enfin, de la participation de la SAS Batistyl menuiseries en versant trois factures en date des 25 avril et 16 mai 2022 ainsi que du 13 mars 2023 (leur pièce n°8). Toutefois, ils n’alléguent aucun désordre, malfaçon, non façon ou non-conformité à l’encontre de ce constructeur, ni dans leur assignation, ni dans leurs conclusions.
Ne justifiant dès lors d’aucun motif légitime, M. [I] et Mme [F] seront déboutés de leur demande le concernant.
Il en ira de même, et pour le même motif, de leur demande de production de pièce dirigée contre M. [J], prétention à l’appui de laquelle ils n’articulent en effet aucun moyen.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, Mme [F] et M. [I] conserveront provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à dispoition au greffe :
Déboute M. [Z] [I] et Mme [B] [F] de leur demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Le Treust, Nefty, JBLNTP et Batistyl menuiseries et de M. [S] [J], faute de motif légitime ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [E] [M], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 11] à [Localité 16] (22) ; tél. : [XXXXXXXX01] ; [Courriel 19], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [F] et M. [I] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laisse provisoirement la charge des dépens à Mme [F] et à M. [I] ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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