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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 mai 2026, n° 26/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00281 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY5R
Monsieur [X] [Q]
Le 11 mai 2026 à 15H00 Minute n°2026/281
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [X] [Q]
Né le 23 septembre 1992 à VENISSIEUX
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’ANTIBES ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [X] [Q] le 7 mai 2026 à 21H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 10 mai 2026 à 20H24 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 11 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu le souhait du patient de ne pas être entendu par le juge ni d’être assisté par un avocat ;
Vu la mainlevée de l’isolement intervenue le 11 mai 2026 à 9H00 ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En application de l’article L3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique, si une nouvelle mesure d’isolement est décidée dans un délai de 48 heures, suite à une décision de mainlevée du magistrat en charge du contrôle de la mesure, le directeur de l’établissement est tenu d’en informer sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
En l’espèce, Monsieur [X] [Q] a été placé à l’isolement le 7 mai 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu par la suite.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi aux fins de poursuite de la mesure d’isolement le 10 mai 2026 à 20H24, puis nous a informé de la levée de la mesure d’isolement concernant l’intéressé à compter du 11 mai 2026 à 09H00.
Il convient donc, au vu de ces éléments, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement décidée à l’égard de Monsieur [X] [Q], étant précisé que ce dernier n’a pas souhaité être auditionné ni être assisté par un avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [Q] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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