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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CWVD N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Sandrine GATHERON (postulant)
— Me Hugues DUCROT
DEMANDEURS :
S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIGNOLA CARRELAGES nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 14 octobre 2019, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°513 981 589, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, société d’avocats plaidante au Barreau de CHAMBÉRY
S.C.P. BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire de la société MIGNOLA CARRELAGES nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de CHAMBERY du 14 octobre 2019, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°434 122 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRÉ, société d’avocats plaidante au Barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDEURS :
S.C.C.V [Adresse 11], immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE – TARARE sous n° 821 791 662, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 709, substitué par Me POTRONNAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Emeline LAMBERT, Juge, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 02 Décembre 2025, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le deux Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au Greffe par Emeline LAMBERT, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
8
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 22 mars 2018, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 4] (69), la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] a confié à la société par actions simplifiée MIGNOLA CARRELAGES le lot n°10 « chape, carrelage, faïence ».
Le 19 novembre 2019, la société MIGNOLA CARRELAGES a transmis à la S.C.C.V. [Adresse 11] sa situation de travaux n°8, aux fins de règlement, pour un montant total de 132 777,15 euros TTC, dont 34 275,43 euros TTC lui étaient dus (le surplus étant dû aux sous-traitants).
Par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 14 octobre 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de la société MIGNOLA CARRELAGES, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2019. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée ÉTUDE [O] & [B] et la société civile professionnelle BTSG² ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par lettre recommandée en date du 06 septembre 2023 distribuée le 08 septembre 2023, les liquidateurs judiciaires de la société MIGNOLA CARRELAGES ont mis en demeure la S.C.C.V. [Adresse 11] de payer la somme de 34 275,43 euros TTC.
La S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] ne reconnaissant devoir qu’une somme moindre, la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG², ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société MIGNOLA CARRELAGES, ont fait assigner la S.C.C.V. [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 14 mars 2024, aux fins de paiement du solde.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG² demandent au tribunal judiciaire de :
À titre principal,
condamner la S.C.C.V. [Adresse 11] à leur payer la somme de 34 275,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, outre anatocisme ;rejeter toute demande contraire ;
À titre subsidiaire,
condamner la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] à leur payer la somme de 9 182,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, outre anatocisme ;rejeter toute demande contraire ;
En tout état de cause,
condamner la S.C.C.V. [Adresse 11] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG² se fondent sur les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil. Elles contestent toute acceptation par la société MIGNOLA CARRELAGES d’une rectification de la situation n°8 et rappellent qu’il appartenait à la S.C.C.V. [Adresse 11] de déclarer sa créance alléguée au titre de l’inexécution contractuelle et de contester la créance de la société MIGNOLA CARRELAGES, de sorte qu’elle ne peut pas faire valoir une compensation de créances.
À titre subsidiaire, la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG² rappellent que la S.C.C.V. [Adresse 11] a reconnu devoir la somme de 9 182,44 euros et soutiennent qu’elle échoue à justifier de la réduction dont elle se prévaut à la somme de 2 228,68 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] demande au tribunal judiciaire de :
rejeter l’ensemble des demandes de la société ETUDE [O] & [B] et de la société BTSG² ;juger que le solde du marché dû à la MIGNOLA CARRELAGES est de 2 228,68 euros TTC ;condamner la société ETUDE [O] & [B] et la société BTSG² à verser à la S.C.C.V. [Adresse 9] [Adresse 6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ETUDE [O] & [B] et la société BTSG² aux entiers dépens ;ordonner la compensation des créances.
À l’appui de ses demandes, la S.C.C.V. [Adresse 11] se fonde sur les articles 1103 et 1315 du code civil, et expose que la situation n°8 adressée initialement par la société MIGNOLA CARRELAGES fait apparaître des travaux finalement non réalisés dont le montant doit donc être déduit du montant final, à l’instar des pénalités, réfactions, retenue de garantie et paiements directs aux sous-traitants. A cet égard, elle affirme que la société MIGNOLA CARRELAGES a validé la situation n°8 amendée et modifiée par le maître d’œuvre pour tenir compte de ces éléments, et que les liquidateurs reconnaissent implicitement les manquements et retards reprochés à la société MIGNOLA CARRELAGES. Elle rappelle avoir contesté la créance dès le 14 janvier 2020 par courrier transmis aux liquidateurs. Elle conteste solliciter une compensation de créances, soulignant que la discussion porte sur le montant lui-même de la créance compte tenu des travaux réellement réalisés au moment de la situation de travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025. L’affaire a été plaidée le 13 octobre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, sur le montant de la situation de travaux :
Le marché de travaux signé le 22 mars 2018 stipule que « les travaux, objet du présent marché seront constatés et réglés à l’avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux effectués sur situation cumulée » (partie 7. PROJET D’ACOMPTE MENSUEL, page 3/5). Il en ressort par ailleurs que chaque situation de travaux doit être libellée au nom du maître d’ouvrage (en l’espèce la S.C.C.V. [Adresse 11]) et adressée au maître d’œuvre (ici la société 2EA), lequel doit la vérifier puis établir et remettre au maître d’ouvrage un certificat de paiement aux fins de paiement par le maître d’ouvrage quarante-cinq jours après la fin du mois de l’état des travaux acceptés par le maître d’œuvre (partie 8. CONDITIONS DE PAIMENT, page 3/5). Il est précisé que le calcul des travaux effectués est établi en pourcentage de chaque article porté au DPGF, qu’une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur les sommes dues à l’entrepreneur (ici la société MIGNOLA CARRELAGES), que les travaux non exécutés sont déduits, que les sous-traitants sont payés directement par le maître d’ouvrage, qu’à chaque situation l’entreprise doit indiquer sur sa facture la somme HT à régler au sous-traitant et qu’une somme correspondant à 1 % du montant des travaux sous-traités est imputée à l’entreprise ayant recours au sous-traitant. Le marché de travaux recense les différentes pénalités de retard, qui doivent être portées sur chaque certificat de paiement.
Les parties s’opposent sur le montant du paiement dû au titre de la situation de travaux n°8. Les liquidateurs judiciaires se fondent sur une situation de travaux n°8 initiale établie le 19 novembre 2019 pour un montant de 132 777,15 euros et faisant apparaître un solde de 34 275,42 euros au profit de la société MIGNOLA CARRELAGES aux termes d’un décompte daté du 21 novembre 2019 ; cette situation et ce décompte ne comportent que la signature de la société MIGNOLA CARRELAGES. La S.C.C.V. [Adresse 11] produit quant à elle la même situation de travaux n°8 mais rectifiée manuscritement pour un montant de 117 545,16 euros, signée par la société MIGNOLA CARRELAGES et par le maître d’œuvre la société 2EA. Elle fait valoir que cette rectification a été opérée suite aux constats opérés par l’huissier les 3 et 4 décembre 2019 et donnant à voir que certains travaux n’ont pas été exécutés, justifiant que leurs montants soient déduits. La lecture du document intitulé « récapitulatif des paiements directs » et rectifié manuscritement à partir de la situation n°8 validée par le maître d’œuvre laisse alors apparaître la somme de 9 182,44 euros due à la société MIGNOLA CARRELAGES.
Compte tenu des dispositions du marché de travaux relatives aux règles d’établissement des situations de travaux, il y a lieu de retenir la situation de travaux (et le décompte lié) déclarée par l’entrepreneur et comportant la signature du maître d’œuvre pour déterminer le montant de l’acompte, c’est-à-dire la situation d’un montant total de 117 545,16 euros, avec un acompte dû à la société MIGNOLA CARRELAGES de 9 182,44 euros.
Il y a par ailleurs lieu de préciser que cette situation de travaux, même rectifiée par rapport à la première déclaration de la société MIGNOLA CARRELAGES, est la seule adoptée par le maître d’œuvre et qu’ainsi les travaux inexécutés dont les montants sont déduits de la situation en application des stipulations contractuelles ne constituent pas une créance distincte comme l’affirment les liquidateurs judiciaires pour reprocher au défendeur de ne pas l’avoir déclarée à la procédure collective. Les liquidateurs judiciaires ne peuvent pas non plus reprocher au défendeur de ne pas avoir contesté la créance évoquée alors qu’ils versent eux-mêmes aux débats le courrier de contestation du débiteur en date du 14 septembre 2023, faisant suite à leur mise en demeure.
Sur la déduction sollicitée du montant de travaux inexécutés et de pénalités de retard :
La S.C.C.V. [Adresse 10] [Adresse 6] fait valoir une nouvelle rectification de la situation n°8 tenant compte selon elle de travaux inexécutés tels que constatés par procès-verbal d’huissier des 03 et 04 décembre 2019 et des pénalités de retard pouvant être opposées à la société MIGNOLA CARRELAGES, aboutissant à une réduction de la somme due à la société MIGNOLA CARRELAGES à la somme de 2 228,68 euros aux termes d’un décompte dont la réalisation est attribuée au maître d’œuvre.
Les écritures et pièces de la S.C.C.V. [Adresse 11] ne permettent cependant pas de distinguer entre les travaux inexécutés ayant justifié la première réduction évoquée ci-avant de la situation n°8, d’autres travaux inexécutés pouvant justifier d’une deuxième réduction de la situation. Au contraire, la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] évoque dans ses écritures que la situation validée par le maître d’œuvre tient compte des constats de l’huissier sur l’avancée des travaux.
Par ailleurs, si le décompte sur lequel se fonde la S.C.C.V. [Adresse 10] [Localité 5], versé aux débats non par elle mais par les demandeurs (pièce 5), est attribué par la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] au maître d’œuvre, il ne comporte cependant pas la signature de celui-ci.
Enfin, aucun certificat de paiement n’est versé aux débats pour permettre de déterminer les pénalités de retard à retenir éventuellement, malgré les stipulations contractuelles en ce sens.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la créance de la société MIGNOLA CARRELAGES s’élève à la somme de 9 182,44 euros.
La S.C.C.V. [Adresse 11] sera donc condamnée à verser à la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG², liquidateurs judiciaires de la société MIGNOLA CARRELAGES, la somme de 9 182,44 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
II- SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au 14 août 2024, date de la notification par voie électronique des dernières conclusions du demandeur.
III- SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DES [Localité 7]
Les prétentions de la S.C.C.V. [Adresse 10] [Localité 5] ayant été rejetées, cette demande reconventionnelle du défendeur devient sans objet. Au surplus, la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] ne la fonde dans ses écritures par aucun moyen de droit ou de fait. Elle sera donc rejetée.
IV- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner la S.C.C.V. [Adresse 11] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner, en tant que partie qui succombe, la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] à verser à la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG² la somme de 2 000 euros. La demande de la S.C.C.V. [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.C.V. LE PONT DE [Adresse 6] à payer à la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG², ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société par actions simplifiée MIGNOLA CARRELAGES aux termes du jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 14 octobre 2019, la somme de 9 182,44 € (neuf mille cent-quatre-vingt-deux euros et quarante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 08 septembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 14 août 2024 ;
REJETTE la demande de compensation formulée par la S.C.C.V. [Adresse 10] [Localité 5] ;
CONDAMNE la S.C.C.V. LE PONT DE [Localité 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.C.C.V. [Adresse 11] à payer à la S.E.L.A.R.L. ETUDE [O] & [B] et la S.C.P. BTSG² la somme de 2 000 € (deux-milles euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.C.C.V. [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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