Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p13 aud civile prox 4, 9 septembre 2025, n° 25/02321
TJ Marseille 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [Y] [F] n'a pas acquitté sa quote-part des charges, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de recouvrement justifiés

    La cour a jugé que seuls les frais nécessaires au recouvrement peuvent être mis à la charge de Mme [Y] [F], et a accepté la demande pour les frais justifiés.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Mme [Y] [F] ni le préjudice distinct du retard de paiement, rejetant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que Mme [Y] [F] doit rembourser les frais exposés par le syndicat, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que Mme [Y] [F], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 9 sept. 2025, n° 25/02321
Numéro(s) : 25/02321
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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