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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED c/ [U]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03392 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5OS
Grosse délivrée
à Monsieur [E] [U]
Copie délivrée
à Me HASCOET Olivier
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me HASCOET Olivier, avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais dont le siège social est situé [Adresse 6], vient aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (RCS de Paris 542 097 902), dont le siège social est [Adresse 2], à la suite à une cession d’un portefeuille de créances de cette dernière, intervenue le 4 mars 2022. Ce portefeuille contient le contrat de crédit consenti par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 3] à [Localité 1].
Ce crédit est un prêt renouvelable par fractions d’un montant de 1 500 euros tel que prévu dans l’offre du 23 mars 2016.
Par avenants des 29 août 2016, 10 février 2017 et 4 septembre 2017, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur respectivement de 5 500 euros, 9 000 euros et 11 000 euros.
Des échéances impayées sont survenues à compter du mois d’octobre 2021.
Les mises en demeure adressées à M. [E] [U] de régulariser sa situation envoyées les 11 janvier 2022 et 21 février 2022 sont restées sans effet.
Par acte introductif d’instance du 4 avril 2023, la société CABOT SECURITISATION a assigné M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2023. Une décision a été rendue le 26 septembre 2023.
Toutefois, le demandeur n’a pas signifié le jugement en temps utile.
Par acte introductif d’instance du 22 août 2024, la société CABOT SECURITISATION a assigné M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Se référant à son assignation, la société CABOT SECURITISATION sollicite de
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
RECEVOIR les différentes demandes de la société CABOT SECURITISATION
CONDAMNER M. [E] [U] à lui payer la somme de 12 435,12 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an relativement au prêt n°434 489 048 511 00 à dater de la mise en demeure du 21 février 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction considérait que la déchéance du terme n’était pas acquise
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil
CONDAMNER M. [E] [U] à lui payer la somme de 12 435,12 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [E] [U] au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [E] [U] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024. Un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a été dressé.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 478 du code de procédure civile énonce :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
L’article 2241 du code civil dispose :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
En l’espèce, la décision du 26 septembre 2023 du juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Nice n’ayant pas été signifiée dans le délai de 6 mois est non avenue. La citation primitive ayant été réitérée, l’affaire est revenue devant le même juge.
Par ailleurs, la demande en justice de la société CABOT SECURITISATION du 4 mars 2023 ayant donné lieu à une décision du 26 septembre 2023 a interrompu le délai de forclusion relatif aux prêts consentis à M. [E] [U], le nouveau délai courant à compter du 26 septembre 2023.
En conséquence, l’action de la société CABOT SECURITISATION sera jugée recevable.
Sur le contrat de crédit
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable a été conclu par l’intermédiaire de l’enseigne Conforama [Localité 1]. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE réclame une somme de 12 435,12 euros.
Dans sa mise en demeure du 11 janvier 2022, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE avise M. [E] [U] qu’il doit régler ses échéances impayées faute de quoi la déchéance du terme de son crédit sera prononcée. Le courrier du 21 février 2022 en précise le montant. En l’absence de réponse du débiteur, la déchéance du terme est acquise.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, le dossier de crédit ne contient aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, on trouve un feuillet à en-tête de CETELEM indiquant qu’une consultation a été faite le 5 septembre 2016, la banque se constituant ainsi un titre à elle-même.
Par ailleurs, lors de la mise en place de l’avenant du 29 août 2016, la consultation prétendue du FICP est intervenue le 5 septembre 2016, pour celle du 10 février 2017 signé le même jour, la consultation prétendue du FICP a eu lieu le 14 février 2017.
Il en est de même pour l’avenant du 4 septembre 2017, la consultation prétendue du FICP étant intervenue le 6 septembre 2017. Ces consultations sont postérieures à l’offre de prêt.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE ne produit donc pas de document attestant de la consultation du FICP dans les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
Et l’article L312-17 ajoute
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
(…)
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti plusieurs prêts successifs à M. [E] [U] : le 23 mars 21016 pour 1 500 euros et par avenants des 29 août 2016, 10 février 2017 et 4 septembre 2017, le montant du capital autorisé a été augmenté à hauteur respectivement de 5 500 euros, 9 000 euros et 11 000 euros.
Le dossier ne comporte qu’une fiche de dialogue, en l’occurrence celle du 4 septembre 2017, et aucune analyse n’a été réalisée.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc failli à son obligation légale.
Sur d’autres dispositions du code de la consommation
Par ailleurs, l’article L312-62 du code de la consommation précise :
« Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.»
L’offre de crédit amortissable est prévue dès que le montant du crédit renouvelable excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Enfin, l’article L312-12 du code de la consommation dispose :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »
et
l’article R312-10 du même code prévoit, enfin, en ce qui concerne les crédits à la consommation :
« Le contrat de crédit prévu à l’article K"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032222041&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Il est admis que le corps huit correspond à une hauteur de lettre de 3 mm, œil et jambage compris.
En l’espèce, le dossier de CABOT SECURITISATION ne contient pas de document prouvant que les articles du code de la consommation rappelés ci-dessus ont été respectés pour ce crédit renouvelable. En particulier, rien ne montre que des explications ont été fournies à l’emprunteur ; alors que M. [E] [U] s’est vu proposer le crédit renouvelable de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’intermédiaire de Conforama [Localité 1], aucune offre de crédit amortissable ne lui a été faite alors que le montant du crédit excédait 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation ; le corps des lettres du contrat de crédit proposé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’excède pas 2 mm, ce qui ne respecte pas la norme réglementaire. De ce fait, il est particulièrement difficile pour un emprunteur de comprendre les engagements qu’il a souscrit, ce qui reflète une mauvaise information du consommateur.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En l’espèce, le nombre élevé de manquements relevés établit que l’information procurée par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [E] [U] était insuffisante pour lui permettre de contracter en toute connaissance comme le demande l’article L312-14 du code de la consommation et conduit à l’application de la sanction prévue aux articles ci-dessus du code de la consommation.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE, qui vient aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera déchue de l’intégralité de ses droits à intérêts.
Sur le remboursement du capital hors intérêts
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE produit en pièce n°22 et pièce n°25 deux documents synthétiques identiques sur pages sans en-tête ni signature qui prétendent représenter la créance de la banque sur M. [E] [U].
Or ces documents sont un alignement de chiffres sans justificatifs qui ne peuvent pas être vérifiés. La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE se constitue ainsi un titre de créance à soi-même.
Par ailleurs, la pièce intitulée historique activité, qui complète la pièce n°22, est incompréhensible en l’absence d’explication détaillée. Elle échoue donc à prouver le montant de la créance de la banque et donc à justifier la demande de 12 435,12 euros.
En conséquence, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE, qui vient aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12 435,12 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevoir l’action de la société CABOT SECURITISATION
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE afférent au prêt n°434 489 048 511 00 consenti à M. [E] [U]
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE de sa demande à M. [E] [U] de lui régler la somme de 12 435,12 euros
CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION aux entiers dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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