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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 nov. 2024, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00875 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GV4I Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 [15] 2024 pour notification à [L] [U] épouse [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 Novembre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Novembre 2024
Décision du 07 Novembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [U] épouse [K]
née le 07 Juillet 1970 à [Localité 13]
Date de l’admission : 30 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Novembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Charlotte ACHTE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] le 5 novembre 2024, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Charlotte ACHTE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [H] [K], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [L] [U] épouse [K], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Charlotte ACHTE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [T] [B] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure en ce que le médecin indique sans avoir examiné la patiente qu’il n’existe plus de manifestation psychiatrique aiguë et que la contrainte n’est plus indiquée.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 30 octobre 2024 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [H] [K] son mari .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [C] le 30 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30 octobre 2024.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [S] le 31 octobre 2024.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 2 novembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 2 novembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [R] le 5 novembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [L] [U] a été admise le 30 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une décompensation d’un trouble psychiatrique à la suite d’un choc septique. Le certificat à 24 heures du Docteur [S] mentionnait des éléments délirants, un discours incohérent et une absence de conscience des troubles. Le certificat à 72 h du Docteur [R] mentionnait un syndrome confusionnel.
L’avis médical du Docteur [R] du 5 novembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise à la fois la levée de la mesure et la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il indique que Madame [K] a été hospitalisée dans un contexte de manie délirante, qu’elle présentait un syndrome confusionnel mais qu’il n’y avait pas de manifestation psychiatrique aiguë. Toutefois, dans la mesure où la patiente a été transférée le 1er novembre à l’hôpital [14] et qu’elle n’a pu être examinée, les certificats du 31 octobre et du 2 novembre conservent toute leur pertinence.
Il résulte de l’audition du tiers et de la sœur de la patiente que les observations de ces certificats sont toujours d’actualité.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [U] épouse [K] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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