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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4S5
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Adrien ABAD – 3103
CPAM du Rhône
signification envoyée
le 12/06/2025
à : [P] [U]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Adrien ABAD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3103
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [Z] [H]
ET
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] ( ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [P] [U] en date du 9 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [P] [U] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 30 avril 2021 au préjudice de [F] [G],
— condamné pénalement [P] [U] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [F] [G],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [G],
— condamné [P] [U] à payer à [F] [G] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention et réservé ses demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [F] [G] sollicite la condamnation de [P] [U] à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 978,45 eurosSouffrances Endurées 10.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 4.740,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.000,00 euros
Total 17.718,45 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros
[F] [G] sollicite que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
[F] [G] réclame également la condamnation de [P] [U] aux dépens découlant de l’expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [F] [G], sollicite la condamnation de [P] [U] au paiement de la somme de 1.629,64 euros au titre des frais de santé, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[P] [U] n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 9 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [P] [U] coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis à l’encontre de [F] [G].
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [F] [G] et de le condamner à l’ indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 30 avril 2021 au 15 mai 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 16 mai 2021 au 30 janvier 2022
— Consolidation médico-légale : le 31 janvier 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent : 3 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 1.629,64 euros correspondant à ses débours soit :
au titre des frais d’hospitalisation : 1.575,00 eurosau titre des frais médicaux : 15,10 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 39,54 euros
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [F] [G] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[F] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[F] [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 27,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 16 j x 27 € x 25 % = 108,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 260 j x 27 € x 10 % = 702,00 eurosTotal : 810,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances physiques et psychiques ressenties au moment des faits et dans leur suite.
Sur le plan physique, [F] [G] a perdu connaissance et a souffert de trois plaies au cuir chevelu ayant nécessitées des sutures et des soins locaux, ainsi que de multiples contusions et ecchymoses.
Sur le plan psychologique, il a présenté un retentissement psychique, mais il n’a pas suivi de soin en relation avec l’agression.
Le préjudice de [F] [G] à ce titre sera indemnisé par une somme de 2.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[F] [G] conserve un taux d’incapacité de 3 %. L’expert relève qu’il allègue des céphalées nécessitant la prise d’antalgique, et un retentissement psychologique. L’expert note, sur le plan fonctionnel, une retentissement polyarticulaire, mais précise qu’il est en relation avec la polyarthrite rumatoïde dont souffre [F] [G] et donc sans rapport avec le dommage.
Il était âgé de 42 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.580 euros le point, soit (1.580 x 3 =) 4.740,00 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7.
[F] [G] présente deux cicatrices du cuir chevelu qui, selon l’expert, nécessite un examen particulier du cuir chevelu pour pouvoir être visualisées. [F] [O] précise que, s’il devait perdre ses cheveux avec l’âge, ces cicatrices deviendraient plus visibles.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
1.629,64
euros
Part organisme social
Part victime
1.629,64
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
810,00
euros
*
Souffrances Endurées
2.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.740,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
3.00,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
9.979,64
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000,00
euros
SOLDE
7.979,64
euros
Organisme social
Victime
1.629,64
8.350,00
provision
— 0
— 2.000,00
solde
1.629,64
6.350,00
[P] [U] sera donc condamné à payer à [F] [G] la somme de 6.350,00 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerKaci [U] à payer à [F] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 500 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est en droit d’obtenir le remboursement par [P] [U] des prestations servies à la victime à hauteur de 1.629,64 euros.
[P] [U] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 1.629,64 euros.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [P] [U] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 543,21 euros (=1.629,64/3).
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun, et encore moins opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
[P] [U] sera donc condamné à rembourser à [F] [O] les frais d’expertise, d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [U] et contradictoire à l’égard de [F] [G], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [P] [U] entièrement responsable du préjudice subi par [F] [G] en lien avec les faits du 30 avril 2021 pour lesquelsil a été déclaré coupable;
Condamne [P] [U] à payer à [F] [G] la somme de 6.350,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [P] [U] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1.629,64 euros au titre du remboursement des prestations servies à [F] [G], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 543,21 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [P] [U] à payer à [F] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [P] [U] à rembourser à [F] [G] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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