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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 expropriations, 22 janv. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
— ------
Service des expropriations
— -------
N° RG 25/00073
N° Portalis DBXS-W-B7J-IWXA
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
EN FIXATION DES INDEMNITÉS
DEMANDERESSE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME,
domicilié [Adresse 11]
En présence de Madame [A] [J]
Représenté par Maître France CHARBONNEL de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
Partie expropriante,
DÉFENDERESSE :
E.A.R.L. DE COURIOL, prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane DESWARTE, substitué par Maître Delphine AUBOURG, avocates au barreau de la Drôme
Parties expropriées,
En présence de Madame [X] [S], commissaire du Gouvernement.
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 décembre 2025, les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 6], issue de l’ancienne parcelle ZP n°[Cadastre 4], sur la commune de [Localité 17].
Madame [O] [I] née [T], Monsieur [W] [T], Madame [D] [T] et Monsieur [E] [T] sont propriétaire de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 5], issue de l’ancienne parcelle ZP n°[Cadastre 8], sur la commune de [Localité 17].
L’EARL de COURIOL exploite ces parcelles.
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation du calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité sur la Route Départementale 67 (RD67) s’est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022.
Par arrêté du 21 décembre 2022, le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique au profit du Conseil Départemental de la Drôme le projet de calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité de la RD 67, du PR 16+730 et du PR 19+700.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le Préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, au profit du Conseil Départemental de la Drôme.
Le 27 février 2025, le Département de la Drôme a notifié un mémoire valant offre à L’EARL DE COURIOL.
Aucun accord n’est intervenu.
Par mémoire valant offre reçu le 16 septembre 2025, le Département de la Drôme a saisi le Juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 03 décembre 2025 et 18 décembre 2025.
Le transport et l’audience ont eu lieu aux dates indiquées.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, le Département de la Drôme demande au Juge de l’expropriation de :
— REJETER les demandes de L’EARL DE COURIOL ;
— FIXER l’indemnité d’éviction à revenir à L’EARL DE COURIOL, consécutivement à l’éviction des biens sis [Adresse 15][Adresse 10]” et “[Adresse 14]” à [Localité 17], correspondant aux parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 5] et ZP n°[Cadastre 6], d’une superficie de 4.107 m2, comme suit :
1°) Indemnité d’éviction :
0,4107ha X845 euros/ha X 6 ans = 2.082,25 euros
2°) Indemnité pour perte de fumure et arrière-fumures :
0,4107ha X 565 euros/ha = 232,05 euros
3°) Indemnité pour déstructuration de l’exploitation agricole : 1.800 euros
INDEMNITE TOTALE : 4.114,30 euros.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, L’EARL DE COURIOL demande au Juge de l’expropriation de :
— FIXER l’indemnité minimale due à L’EARL de COURIOL à la somme totale de 8.000 euros, décomposée comme suit : a minima 1.947,48 euros au titre de l’indemnité d’éviction, 2.385,82 euros pour perte de fumure et arrière-fumures et 3.600 euros au titre de la destructuration de l’exploitation agricole ;
— DEBOUTER le département de la Drôme et le commissaire du Gouvernement de leurs demandes ;
— CONDAMNER le département de la Drôme à régler à L’EARL DE COURIOL la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, reçues le 25 novembre 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de:
— Fixer l’indemnité d’éviction agricole à 2.314,30 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de référence :
En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.
Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 12] [Localité 16], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.».
Les parcelles cadastrées section ZP n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] sont situées dans un emplacement réservé du PLU de la commune de [Localité 17].
La date de référence doit donc être fixée à la date de la dernière modification du PLU, à savoir le 14 janvier 2025.
Sur la description du bien :
La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 6] est d’une superficie de 3.300 m2. Y sont édifiés un hangar et des installations agricoles (forage, puits).
La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 5] est d’une superficie de 807 m2.
Le hangar est en pierre, et est utilisé pour abriter des engins agricoles. Deux parties servent de hangar, et une dernière partie était anciennement à usage d’habitation, mais n’est plus habitable aujourd’hui : le sol est en terre battue, il n’y a aucun raccordement aux réseaux, les huisseries sont en mauvais état, il n’y a pas de sanitaires….
La partie hangar est couverte par un toit de tuile qui n’est pas neuf, les tuiles sont par endroit disjointes, de la végétation y pousse.
Les parcelles sont en partie planes et en partie en talus, et enherbées. Elles sont jouxtées d’un côté par la RD 67 et par des parcelles agricoles sur les autres côtés. Elle ne sont pas clôturées.
Des réseaux de fibre optique ont été posés dans le cadre de l’opération ayant donné lieu à la présente procédure.
Un coffret électrique est posé en limite de propriété, qui alimente le forage.
Il a été indiqué lors du transport qu’une canalisation d’eau potable enterrée passe sur la parcelle, mais elle n’est pas visible. Cette canalisation appartient à la commune.
Un système de forage est présent, qui irrigue les parcelles agricoles contiguës. Il a été expliqué lors du transport que ce système est en bon état de marche, et qu’il est composé d’un tuyau qui va dans le sol jusqu’à une nappe phréatique, et d’une pompe électrique immergée. Il n’y a pas de cuve enterrée. Le forage appartient au propriétaire du sol, et L’EARL DE COURIOL en a la jouissance.
Il existe également un puit utilisé ponctuellement pour l’irrigation, avec un petit débit.
Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”.
A la date de référence, les parcelles étaient situées en zone agricole du PLU, dans laquelle les possibilités de construction sont limitées aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à l’exploitation agricole.
Compte tenu de ces possibilités limitées de construction et à l’absence de desserte par les réseaux, les parcelles considérées ne sont pas des terrains à bâtir, mais des terrains de nature et à usage effectif agricole.
Sur l’indemnité d’éviction :
Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”.
L’indemnité d’éviction vise à couvrir la perte d’exploitation temporaire par l’exploitant pendant la période nécessaire au rétablissement d’une situation économique comparable à celle qu’il avait avant l’éviction.
La surface totale des deux parcelles est de 4.107 m2.
En application du protocole d’accord sur l’indemnisation des préjudices subis par les exploitants agricoles lors d’acquisitions immobilières signé entre la Chambre d’Agriculture de la Drôme et le Département de la Drôme le 12 juillet 2023, l’indemnité d’éviction doit être calculée sur la base de cette surface, multipliée par la marge brute d’exploitation en polyculture, soit 845 euros par hectare, et sur une durée de 06 années.
Le calcul s’établit donc comme suit : 0,4107 X 845 X 6 = 2.082,25 euros.
L’indemnité d’éviction sera donc fixée à la somme de 2.082,25 euros.
Sur l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures :
L’indemnité pour perte de fumures et arrière fumures vise quant à elle à compenser les améliorations apportées au terrain.
En application du protocole d’accord sus-cité, l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures est indemnisée à hauteur de 565 euros par hectare dans le cas d’une terre en polyculture.
Dans le cas d’espèce, le calcul s’établit donc comme suit : 0,4107 X 565 = 232,05 euros.
L’EARL DE COURIOL conteste ce chiffrage, s’appuyant exclusivement sur l’offre qui lui avait été initialement faite. Néanmoins, d’une part, la proposition qui lui a été faite n’a pas été signée du Département de la Drôme. D’autre part, elle ne produit pas ses propres chiffres, qui seraient de nature à remettre en cause le calcul fait sur la base du protocole d’accord. Il convient dans un souci d’harmonisation de privilégier l’application de ce protocole.
En conséquence, l’indemnité pour perte de fumures et arrière-fumures est fixée à la somme de 232,05 euros.
Sur l’indemnité pour déstructuration de l’exploitation agricole :
L’EARL DE COURIOL fait valoir à ce titre qu’elle va perdre le bénéfice du hangar qui lui permettait de stocker son matériel et ses engins agricoles.
Cependant, il n’est pas contesté que ce hangar est la propriété du propriétaire du terrain, et non de L’EARL DE COURIOL. D’autre part, la somme de 3.600 euros sollicitée par la défenderesse ne ressort que de l’offre initiale du Département de la Drôme, qui n’a pas abouti, et ce chiffrage n’est justifié par aucune autre pièce.
L’EARL DE COURIOL ne justifiant pas d’un préjudice plus important, il sera fait droit à la proposition du Département de la Drôme et l’indemnité pour destructuration de l’exploitation agricole sera fixée à la somme de 1.800 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L’expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de condamner le Département de la Drôme à payer à L’EARL DE COURIOL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 13] en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE l’indemnité d’éviction due à L’EARL DE COURIOL à la somme de 2.082,25 euros ;
FIXE l’indemnité pour perte de fumures et arrières-fumures due à l’EARL DE COURIOL à la somme de 232,05 euros ;
FIXE l’indemnité pour destructuration de l’exploitation agricole due à L’EARL DE COURIOL à la somme de 1.800 euros ;
CONDAMNE le Département de la Drôme à verser à L’EARL DE COURIOL la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Le présent jugement a été notifié le
à :
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à E.A.R.L. DE COURIOL, prise en la personne de son gérant
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à DEPARTEMENT DE LA DROME
— 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le
à :
— Me Morgane DESWARTE
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