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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 mai 2026, n° 26/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00276 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY3O
Madame [P] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mai 2026, Minute n° 26/282
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de CHANAL Lorna greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [H]
Le Lamparo – Passage de l’Amiral
24 Passage Rene Coty
26500 BOURG LES VALENCE
Née le 20 novembre 1983 à Valence
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 07 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 03 Mai 2026, Madame [P] [H] a été admise à compter du 03 Mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 03 Mai 2026 par Monsieur [D] [G], son fils et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 03 Mai 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, connue en psychiatrie, actuellement en rupture de traitement et de suivi, a été amenée par son fils pour des troubles du comportement au domicile avec agression verbale. Il note que la patiente présente une décompensation thymique, une irritabilité, une labilité émotionnelle, et que le contact est partiel, la patiente étant méfiante, sthénique et opposante aux soins. Il relève que la patiente montre un déni total de ses troubles et une absence de critique de son état actuel, alors qu’elle présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il conclut à la nécessité d’une hospitalisation contrainte pour surveillance médicale et introduction du traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 04 Mai 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente se présente sthénique, un peu euphorique, tenant des propos pêle-mêle sans réelle possibilité de dialogue. Il indique que la patiente n’est pas consciente du motif de son hospitalisation, qu’elle conteste, et de la nature pathologique de ses troubles psychiatriques qui seraient susceptibles d’engendrer des troubles comportementaux.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 06 Mai 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève que la patiente est calme, sans tension, et que le contact est étrange avec une discordance idéo affective et quelques rires immotivés, et que son discours est par moment incohérent, difficile à suivre, avec des idées de persécution centrées sur son entourage familial. Il souligne l’inconscience par la patiente des troubles présentés, avec une tendance à la minimisation voire la banalisation de ses comportements. Il conclut à l’existence d’un risque de mise en danger et la nécessité de la poursuite de l’évaluation clinique et à l’adaptation des thérapeutiques.
Par décision du 06 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Mai 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente est calme, le contact pauvre et réticent, le discours laconique avec une faible élaboration. Il souligne la présence d’idées de persécution envers son entourage familial, ainsi qu’une humeur qui reste fluctuante, une tension palpable, et une manifestation à l’hospitalisation actuelle. Il indique que la conscience par la patiente de ses troubles est absente et l’adhésion aux soins impossible à obtenir, alors qu’il persiste un risque de rupture de soins et de mise en danger d’elle-même.
A l’audience, Madame [P] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure, souhaitant pouvoir poursuivre des soins à l’extérieur.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a soutenu, sur le fond, la demande de mainlevée de la mesure l’estimant disproportionnée par rapport à la situation de la patiente telle que décrite dans les certificats et avis médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de considérer qu’ils sont suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance d’idées de persécution, une humeur fluctuante et une tension palpable. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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