Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02205 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02205 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTA
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
EURL NCTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SAS HASA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
SCI SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
M. [P] [D] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [V] [I], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de plusieurs logements sis [Adresse 5], la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE a confié à l’EURL NCTP la réalisation des lots terrassement, démolition et voirie et réseaux divers (VRD).
Par actes de commissaire de justice en date des 24 octobre, 04 novembre et 15 novembre 2024, l’EURL NCTP a assignée la société HASA, Monsieur [P] [X], Monsieur [V] [I] et la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés, aux fins de :
— Condamner conjointement, par provision, Monsieur [I], Monsieur [X] et la société HASA à payer à la société NCTP la somme de 13.403,49 euros correspondant aux condamnations mises à la charge de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, suivant ordonnance du 09 avril 2024, et ce, à proportion de leur part dans la SCCV.
— condamner par provision Monsieur [I] au paiement de la somme de 670,17 euros ;
— condamner par provision Monsieur [X] au paiement de la somme de 670,17 euros ;
— condamner par provision la société HASA au paiement de la somme de 12.063,15 euros ;
— Condamner la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE par provision au paiement de la somme de 9.060 euros au titre de la retenue de garantie ;
— Condamner solidairement Monsieur [I], Monsieur [X], la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE et la société HASA à payer à la société NCTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [I], Monsieur [X] et la société HASA au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 10 décembre 2024.
La société HASA, la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE et Monsieur [X], bien que régulièrement assignés par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire de justice pour les deux premiers et remis à personne pour ce dernier, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’assignation délivrée à Monsieur [I] a quant à elle été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Selon l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés ".
En l’espèce, la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE a confié à l’EURL NCTP la réalisation des lots terrassement, démolition et voirie et réseaux divers (VRD).
Les travaux ont été réalisés et l’EURL NCTP a fait établir le 11 mai 2023 le Décompte Général Définitif des travaux s’élevant à la somme de 8.359,71 euros TTC. Par ailleurs, la somme de 3.636,58 euros au titre de la situation de travaux n°4 en date du 24 mars 2023 est restée impayée.
Après plusieurs mises en demeure et sommation de payer, le Tribunal judiciaire de Toulouse rendait une ordonnance portant injonction de payer en date du 09 avril 2024 à l’encontre de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE et portant sur la somme de 12.275,76 euros (dont 279,48 euros de frais d’exécution), outre les intérêts au taux légal.
N’ayant obtenu aucun paiement de la part de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, l’EURL NCTP sollicite la condamnation des associés de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE au paiement provisionnel des sommes impayées par cette dernière.
Il résulte de l’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation précité que, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et ce, après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’EURL NCTP a adressé plusieurs mises en demeure à la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE en date des 08 juillet, 20 juillet et 28 juillet 2023 ainsi qu’une sommation de payer en date du 08 mars 2024. L’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse lui a également été signifié, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente.
Par ailleurs, il résulte des statuts de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE que les associés de cette dernière sont la SAS HASA, Monsieur [P] [X] et Monsieur [V] [I]. La capital social de la société a été fixé à la somme de 1.000 euros et dont les parts sociales ont été réparties comme suit :
— la SAS HASA : 900 parts,
— Monsieur [P] [X] : 50 parts,
— Monsieur [V] [I] : 50 parts,
Soit un nombre total de 1.000 parts.
Enfin, les statuts de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE rappellent l’obligation des associés de contribuer aux pertes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS HASA, Monsieur [P] [X] et Monsieur [V] [I] sont tenus du passif de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, à proportion de leurs droits sociaux.
Il résulte du dernier procès-verbal de saisie attribution en date du 06 septembre 2024 que la créance de l’EURL NCTP s’élève à la somme de 12.289,07 euros se décomposant comme suit :
— 11.996,28 euros : principal créance,
— 244,41 euros : intérêts acquis au taux actuel de 4,92%,
— 48,38 euros : provision pour intérêts à échoir / 1 mois.
Par conséquent, les associés de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE seront condamnés, à proportion de leur droits sociaux, au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— la SAS HASA : à la somme de 11.060,16 euros,
— Monsieur [P] [X] : à la somme de 614,45 euros,
— Monsieur [V] [I] : à la somme de 614,45 euros.
* Sur la demande de provision au titre de la retenue de garantie
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, l’EURL NCTP sollicite que lui soit versée par la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, une provision d’un montant de 9.060 euros au titre de la retenue de garantie.
En l’espèce, si l’achèvement des travaux par l’EURL NCTP ne semble pas faire l’objet de contestation, l’EURL NCTP ne verse toutefois aux débats aucune pièce permettant d’attester d’une réception des travaux sans réserves et permettant ainsi de justifier une condamnation provisionnelle au titre de la retenue de garantie.
Ainsi, cette demande se heurte à ce stade des référés à une contestation sérieuse. L’EURL NCTP sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, Monsieur [I], Monsieur [X] et la
SAS HASA, parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de l’EURL NCTP qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros, due in solidum par la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, Monsieur [I], Monsieur [X] et la SAS HASA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais
d’ores et déjà :
CONDAMNONS conjointement Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [X] et la SAS HASA à payer à l’EURL NCTP la somme provisionnelle de 12.289,07 euros (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS et SEPT CENTIMES) au titre des sommes impayées par la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, et ce, à proportion de leur part dans la SCCV, à savoir :
— CONDAMNONS la SAS HASA à la somme de 11.060,16 euros (ONZE MILLE SOIXANTE EUROS et SEIZE CENTIMES),
— CONDAMNONS Monsieur [P] [X] à la somme de 614,45 euros (SIX CENT QUATORZE EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES),
— CONDAMNONS Monsieur [V] [I] : à la somme de 614,45 euros (SIX CENT QUATORZE EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES) ;
DEBOUTONS l’EURL NCTP de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE au paiement de la somme provisionnelle de 9.060 euros au titre de la retenue de garantie ;
CONDAMNONS in solidum la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [X] et la SAS HASA à verser à l’EURL NCTP la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SCCV LES VILLAS DE LA PEPINIERE, Monsieur [V] [I], Monsieur [P] [X] et la SAS HASA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Date ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Nom commercial ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Injonction de payer ·
- Mandataire ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Piscine
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Dommage imminent ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- République ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Génétique ·
- Public ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Aire de stationnement ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commandement ·
- Refus ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Bail commercial ·
- Sous astreinte ·
- Ordures ménagères
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Picardie ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.