Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 24 janv. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWL
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [U] [W]
née le 11 Février 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la Société BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/2795)
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la Société BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société NEGRU IONUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MIC NSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [W] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré par la SA Allianz.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, avec prise d’effet au 1er juin 2022, Mme [U] [W] a donné à bail à M. [B] [F] [P] et Mme [K] [J] son appartement situé [Adresse 4].
M. et Mme [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4], dans lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société Ionut Negu.
M. [P] et Mme [J] ont signalé à Mme [U] [W] le 2 janvier 2023 l’existence de désordres et notamment un affaissement du plancher de la cuisine.
Les 11 janvier 2023 et 30 mai 2023, Mme [U] [W] a mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres.
Le cabinet SARETEC, expert, établi un rapport d’expertise le 29 mars 2023, concluant qu’il convenait d’attendre les conclusions d’un bureau d’étude technique.
Mme [U] [W] a fait délivrer une sommation de mandater un bureau d’étude au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de Justice du 27 juillet 2023.
Considérant que le rapport du BET SOS BURETECH était incomplet, Mme [U] [W] a de nouveau mis en demeure le syndicat des copropriétaires de mandater un bureau d’étude structure par courrier du 21 décembre 2023.
Par assignation du 24 avril 2024, Mme [U] [W] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de le condamner à lui transmettre le rapport du bureau d’étude mandaté par ses soins et de lui verser une provision de 9000 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1825.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 10 et 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a assigné la société Negro Ionut entrepreneur individuel, la SA MIC INSURANCE et la SA ALLIANZ, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, de condamnation in solidum des sociétés Negru Ionut et Mic Insurance à payer à titre provisionnel la somme de 9000 euros, de condamner la SA ALLIANZ à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner in solidum les sociétés Negru Ionut, Mic Insurance et Alliaz au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2795.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [U] [W], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande :
A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux nécessaires pour le confortement du plancher de l’appartement du 2e étage suivant les préconisations du BET SOS BURETECH et pour la restitution de la planéité qu’il avait avant les travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délais de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner que le magistrat des référés demeure compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte, Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 9000 euros à titre provisionnel à valoir sur la réparation de l’entier préjudice subi par Mme [W] au titre des pertes de loyers et de son préjudicie moral, A titre subsidiaire, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, les sociétés Ionut Negur, Mic Insurance et Allianz au paiement de la somme de 9000 euros à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice au titre des pertes de loyer et de son préjudice moral, En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires et au besoin solidairement avec les sociétés Ionut Negru, Mic Insurance et Allianz au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Juger que Mme [W] sera exemptée d’avoir à supporter sa quote part en qualité de copropriétaire sur les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Condamner le syndicat des copropriétaires et au besoin solidairement avec les sociétés Ionut Negru, Mic Insurance et Allianz aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Delanglade.
Elle reconnait avoir obtenu après son assignation une attestation indiquant que son appartement pouvait être reloué sans danger.
Elle considère que les travaux pour le confortement du plancher sont urgents, que leur nature est connue puisqu’une étude de faisabilité technique a été réalisée par le BET SOS BURETECH et a émis des préconisations.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal, déclarer irrecevable la demande de condamnation sous astreinte formulée par Mme [U] [W] ;rejeter toutes les demandes de formulées par Mme [U] [W] ; A titre subsidiaire, Condamner in solidum les sociétés Ionut Negru et Mic Insurance à payer au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 9000 euros ; Condamner la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires, à titre provisionnel, la somme de 9000 euros, et à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, En tout état de cause, condamner in solidum Mme [W] ou les sociétés Negru Ionut, Mic Insurance et Allianz au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il s’appuie sur l’article 70 du code de procédure civile considérant que la demande additionnelle de travaux ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale relative à la production du rapport d’un bureau d’étude technique spécialisé.
Il considère en outre que le risque ou le dommage imminent n’est pas caractérisé, qu’il existe une contestation sérieuse relative à l’imputabilité des désordres puisque la structure du plancher n’est pas atteinte et qu’il n’existe pas de désordre structurel. Enfin il expose qu’il est impossible de déterminer la nature des travaux à exécuter.
Il affirme que la demande de provision se heurte également à l’existence de contestations sérieuses, considérant notamment qu’aucune impossibilité de louer son bien n’est caractérisée, deux experts s’étant prononcé sur l’absence de danger relatif à l’occupation.
Elle fonde ses appels en garantie sur la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux au sein de l’appartement de M et Mme [N].
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter les demandes formulées à son encontre, enjoindre à la société Negru Ionit de communiquer l’identité de son assureur subséquent sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et de laisser les dépens à la charge des parties.
Elle indique que la police d’assurance de la société Ionut Negru a été résiliée le 19 juin 2023 et qu’il s’agit d’une assurance facultative.
La SA ALLIANZ en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de débouter Mme [U] [W] de ses demandes, à titre subsidiaire de la mettre hors de cause, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Régulièrement cité à étude, la société Negro Ionut ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité de la demande principale :
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de sa demande initiale, Mme [U] [W] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui transmettre, après l’avoir mandaté, le rapport du bureau d’étude spécialisé missionné par ses soins pour donner un avis sur la solidité du plancher de son appartement et sur la possibilité de remettre en location ledit appartement ainsi que pour donner des préconisations sur la solution réparatoire pour restituer au plancher de l’appartement la planéité qu’il avait avant les travaux.
Reconnaissant avoir obtenu après son assignation une attestation indiquant que son appartement pouvait être reloué sans danger, Mme [U] [W] se désiste de sa demande et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux nécessaires pour le confortement du plancher de son appartement suivant les préconisations du BET SOS BURETECH et pour la restitution de la planéité qu’il avait avant les travaux.
Ainsi, il en résulte que ces demandes présentent un lien suffisant en ce qu’elles portent sur les désordres constatés au sein de l’appartement de Mme [U] [W] ainsi que les moyens pour y remédier. Dès lors, la demande additionnelle de Mme [U] doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que Mme [U] [W] est propriétaire d’un appartement sis au [Adresse 4] et que M. et Mme [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage du même immeuble.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à la suite de travaux réalisés par l’entreprise Negru Ionut dans l’appartement du 1er étage, un affaissement de plancher a été constaté dans l’appartement de Mme [U] [W].
Le Cabinet Saretec , mandaté par l’assureur de Mme [W] a rendu un rapport le 29 mars 2023 dans lequel il indique que l’affairement du plancher du logement du 2e étage résulte de la démolition de la cloison dans le logement du 1er étage et conclut qu’il est nécessaire qu’un bureau d’études spécialisé intervienne afin de donner un avis sur la solidité du plancher et de préconiser la solution réparatoire.
Dans un rapport de SOS BURETECH du 18 octobre 2023, l’expert indique que les travaux réalisés chez M. [S] [N] ne sont pas conformes aux règles générales de construction, en raison d’une absence de confortement des poutres du plancher haut à la suite de la dépose de cloisons porteuses entrainant un affaissement de plancher qui a ce stade n’engage pas la sécurité des occupants du premier et deuxième étage.
Dans un rapport de SOS BET du 15 mai 2023, l’expert indique qu’il ne peut fournir une attestation permettant la location du logement de Mme [W] car il ne peut juger de l’utilisation des lieux par les futurs locataires (nombre de personnes, charge des meubles etc…) le plancher étant déjà affaissé, une trop grande charge pourrait représenter un risque pour les occupants des deux logements.
Ainsi, cette expertise, en refusant d’attester de l’absence de risque avant d’éventuels travaux et sans connaitre les conditions d’occupation des lieux, ne démontre pas d’urgence ou de risque avéré.
En outre, l’expert [Y] du cabinet SARETEC atteste le 14 mai 2024 que l’appartement de Mme [U] [W] peut être reloué sans danger.
L’ensemble de ces éléments ne permet donc pas d’établir l’urgence, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite, justifiant la saisine du juge des référés.
De surcroit, s’il résulte des rapports produits que les désordres ont été causés par des travaux réalisés dans l’appartement de M. et Mme [N]. Or les éléments produits sont insuffisants pour déterminer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, de même que les moyens pour remédier aux désordres et travaux à effectuer.
La demande de travaux est donc rejetée.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, Mme [U] [W] se prévaut d’un préjudice résultant de la perte de loyers.
Elle produit un congé de ses locataires, M. [B] [F] [P] et Mme [K] [J], en date du 28 avril 2023 qui ne mentionne aucune cause de départ.
Si la demanderesse se prévaut d’une impossibilité de louer son logement avant la réception de l’attestation de l’expert [Y] le 14 mai 2024, le rapport du cabinet Saretec du 29 mars 2023 ne met pas en exergue de dangerosité à la location du bien. De plus, le rapport de SOS BURETECH du 18 octobre 2023 écarte le risque pour la sécurité des occupants des appartements du 1er et du 2e étage.
Le préjudice né de la perte de chance de relouer son bien ne relève donc pas de l’évidence et se heurte à des contestations sérieuses.
Au demeurant, la demanderesse ne démontre pas en quoi son éventuel préjudice relèverait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires contre qui elle forme ses demandes.
Il en résulte que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
En l’absence de condamnation, il n’y a pas lieu d’étudier les appels en garanties, et les autres demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons les demandes de Mme [U] [W] recevables ;
Rejetons la demande de travaux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [U] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renonciation
- Langue ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Pays
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée
- Dette ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Prescription quinquennale ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Maroc ·
- Durée ·
- Administration
- Concept ·
- Nom commercial ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Injonction de payer ·
- Mandataire ·
- Opposition ·
- Qualités ·
- Piscine
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- République ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mineur ·
- Génétique ·
- Public ·
- Aide juridictionnelle
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Date ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.