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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF PICARDIE c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[F] [V]
__________________
N° RG 25/00311
N° Portalis DB26-W-B7J-IPQY
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistées de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [Z] [E],
muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [V]
29 rue du Général de Gaulle
80135 SAINT RIQUIER
COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er septembre 2025, M. [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 20 août 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 26 août 2025, et portant sur un montant de 1.518 euros, dont 1.446 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la régularisation de l’année 2023 et 72 euros de majorations.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 février 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 20 août 2025 et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais et dépens.
M. [V], comparaissant en personne, développe ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la mise en demeure du 14 mai 2025 et la contrainte du 20 août 2025 ; à titre subsidiaire, d’annuler la contrainte du 20 août 2025 et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 172 euros au titre d’un indu pour la période d’exercice de l’année 2024 ; en tout état de cause, de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [V] le 26 août 2025.
M. [V] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 1er septembre 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [V] est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il a été rappelé ci-avant que selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. soc., 19 mars 1992, n°88-11.682, Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2016, n°15-20.433, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2021, n°20-12.265).
S’agissant de la cause, la mention, dans la mise en demeure, de l’insuffisance de versement constitue un libellé suffisant (Cass. Civ. 2ème, 4 mai 2017, n°16-15.762).
En l’espèce, M. [V] fait valoir que la mise en demeure et la contrainte ont un caractère lacunaire en ce qu’elles mentionnent uniquement une insuffisance de versement sans indiquer les périodes concernées. Il affirme que les éléments fournis dans la contrainte et la mise en demeure ne lui permettent pas de connaître l’origine ni le fondement de la dette réclamée.
L’URSSAF soutient que la mention « insuffisance de versement » est régulière. Elle ajoute qu’elle a notifié à M. [V] par courrier daté du 19 février 2025 le montant réclamé au titre de la régularisation de l’année 2023 en prenant en compte sa radiation. L’URSSAF précise, à propos de la contrainte, qu’elle comprend la nature des cotisations, le numéro siren de M. [V], qu’elle fait référence à la mise en demeure ainsi qu’au montant des cotisations dues et aux périodes concernées.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 14 mai 2025 fait état de la période concernée, soit la régularisation au titre de l’année 2023, du montant des cotisations, de la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que des déductions correspondant aux versements déjà effectués. Le motif du recouvrement est précisé comme étant l’absence ou l’insuffisance de versement de sommes dues.
La contrainte du 20 août 2025, quant à elle, fait référence à la mise en demeure du 14 mai 2025 et mentionne, pour la période concernée, la somme due au titre des cotisations et des majorations de retard. Ces éléments permettent à M. [V] de connaître la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dès lors, la mise en demeure et la contrainte sont régulières.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il résulte de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L.131-6 pour l’avant-dernière année. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L.131-6 et à l’article L.136-3 sont définitivement connus pour l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L.131-6 et de l’article L.136-3.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] explique qu’il est retraité de sa profession de commissaire de justice depuis le mois d’avril 2023. Il produit des échanges de courriels intervenus avec sa comptable, aux termes desquels celle-ci indique que les sommes suivantes ont été réglées : 6.942 euros au titre des cotisations définitives 2023, 376 euros au titre de la régularisation 2022 et 762,80 euros au titre du solde d’un « échéancier COVID » ; qu’aucune cotisation n’est plus due au titre de l’année 2023 et qu’en raison de sa cessation d’activité, 172 euros devraient lui être remboursés.
M. [V] soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF sont incohérentes étant donné que la mise en demeure fait état d’une somme à déduire de 5.480 euros alors qu’un montant de 6.942 euros de cotisations provisionnelles a déjà été appelé. Il indique que la somme de 1.233 euros réclamée par courrier de l’URSSAF du 19 février 2025 au titre des cotisations d’allocations familiales n’était pas indiquée dans le détail des cotisations définitives pour l’année 2023. Il ajoute que le taux retenu pour les cotisations et contributions « Maladie 1 » a été réhaussé à 6,50 %, au lieu du taux de 5,52 % communiqué antérieurement par l’URSSAF. Il reproche à l’URSSAF d’avoir procédé à des contre-passations d’écritures comptables sans justification. Il précise qu’en mars 2024, l’URSSAF a effectué deux prélèvements de 561 euros sur le compte bancaire de la société à laquelle il était anciennement associé, alors qu’il n’était plus associé à cette date. Il précise que l’URSSAF ne lui a un remboursé que 950 euros sur ce même compte.
L’URSSAF rappelle que les cotisations sont dues annuellement et calculées à titre provisionnel sur une base de revenus issue des revenus générés deux ans auparavant, puis régularisées une fois les revenus définitifs connus. Elle explique que les cotisations et contributions au titre de l’année 2023 ont été calculées sur les revenus 2023 déclarés par M. [V] à hauteur de 39.780 euros et 6.789 euros au titre des cotisations sociales obligatoires.
L’URSSAF indique que dans un premier temps, M. [V] l’a informée de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite le 25 janvier 2024 et qu’il a demandé à ce que ses cotisations soient recalculées sur la base d’un revenu nul. Elle précise qu’un nouvel échéancier a donc été notifié à M. [V] pour des cotisations de 172 euros au titre de l’année 2024, puis qu’à défaut de réception d’un justificatif de cessation d’activité, elle a notifié un appel provisionnel au titre des cotisations dues pour l’année 2025.
Elle explique que ce n’est qu’en février 2025 que M. [V] a justifié de sa cessation d’activité, à compter du 8 avril 2023, ce qui explique que les cotisations dues au titre de l’année 2023 ont été recalculées, et que les cotisations pour les années 2024 et 2025 ont été annulées. L’URSSAF ajoute que deux prélèvements de 561 euros, en janvier et février 2024, ont été effectués sur le compte de la société à laquelle M. [V] était associé puisqu’il n’avait pas encore justifié d’une cessation d’activité ni sollicité la modification de ses coordonnées bancaires.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 7 juin 2024, l’URSSAF a notifié à M. [V] le calcul de ses cotisations définitives pour 2023, à hauteur de 6.942 euros, et un appel de cotisations provisionnelles à hauteur de 172 euros pour l’année 2024. Par courrier du 19 février 2025, l’URSSAF a de nouveau notifié à M. [V] le calcul de ses cotisations définitives pour 2023, à hauteur cette fois de 8.565 euros, ainsi qu’un montant de 376 euros au titre de la régularisation 2022.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [V] s’est acquitté des cotisations 2023 à hauteur du montant initialement appelé, soit 6.942 euros, qu’il a réglé la régularisation 2022 à hauteur de 376 euros et soldé ses cotisations de 2021 pour 762,80 euros.
Il est également constant qu’il a, par l’intermédiaire de la société à laquelle il était associé avant de prendre sa retraite, réglé une somme de 1.122 euros sous la forme de deux prélèvements de 561 euros, puis que l’URSSAF lui a remboursé 950 euros ; le solde de 172 euros correspondant au montant appelé pour 2024 avant que l’URSSAF ait connaissance de la cessation d’activité intervenue en 2023.
S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2023, l’URSSAF produit en sa pièce 15 un tableau récapitulatif des taux appliqués en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de 2023, duquel il ressort que les revenus déclarés par M. [V] proratisés sur le nombre de jours total travaillés dépassent de 110 % le PASS, de sorte que les taux appliqués pour la cotisation « Maladie 1 » et « allocations familiales » sont de 6,50% et 3,10% respectivement.
Il s’en déduit que le montant des cotisations pour 2023 a été justement recalculé à hauteur de 8.565 euros, soit 1.623 euros de plus que le montant initialement notifié.
Par ailleurs, l’annulation des cotisations pour les années 2024 (172 euros) et 2025 (5 euros) a conduit l’URSSAF à ventiler une somme de 177 euros sur le paiement des cotisations 2023.
M. [V] reste donc redevable de 1.446 euros au titre des cotisations 2023 (1.623 euros – 177 euros).
L’URSSAF verse en sa pièce 9 un récapitulatif des versements réalisés par M. [V] ainsi que leur imputation, qui vient corroborer ce qui précède. L’organisme précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des versements effectués et de la cessation d’activité de M. [V].
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte émise le 20 août 2025 pour la somme de 1.518 euros correspondant à 1.446 euros au titre de la régularisation 2023 et 72 euros de majorations.
Dès lors que M. [V] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur la demande reconventionnelle
Il a été démontré que la somme de 172 euros, initialement imputée au paiement des cotisations de 2024, a été finalement imputée sur la régularisation 2023 après justification par M. [V] de la cessation de son activité.
La demande reconventionnelle de M. [V] tendant à voir condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 172 euros est donc rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 août 2025 sont mis à la charge de M. [V].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [V], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à l’URSSAF une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [V] à ce titre est rejetée.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [F] [V] recevable en son opposition,
Dit que la mise en demeure du 14 mai 2025 est régulière,
Valide la contrainte du 20 août 2025 émise par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant de 1.518 euros,
Décision du 27/04/2026 RG 25/00311
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [F] [V] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 1.518 euros,
Rejette la demande de M. [F] [V] tendant au remboursement de la somme de 172 euros,
Condamne M. [F] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 20 août 2025,
Condamne M. [F] [V] aux éventuels dépens,
Condamne M. [F] [V] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [F] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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