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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 6 mai 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYSW
Madame [P] [Z]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 06 Mai 2026, Minute n° 26/268
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [P] [Z]
568 chemin des moyennes Breguieres
Bat A Les Bleues Marine
06600 ANTIBES
née le 08 octobre 2003
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 04 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 06 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 04 mai 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [P] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 27 avril 2026, Madame [P] [Z] a été admise à compter du 27 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 avril 2026 par Monsieur [L] [C] [Z], conjoint et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 avril 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état d’une décompensation d’une psychose puerpérale dans le cadre d’une hospitalisation en soins libres sur le secteur ouvert pour adaptation thérapeutique. La patiente est décrite comme mutique, figée, présentant une attitude d’opposition passive, refusant les soins et n’étant pas consciente de ses troubles. Il fait état d’éléments délirants de persécution, avec adhésion totale au délire, sans critique, avec un comportement imprévisible et des risques de mise en danger.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 avril 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accuei. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un rationalisme morbide, un comportement régulièrement désadapté avec épisode de désinhibition, notamment la vieille, d’une absence de conscience par la patiente de la morbidité de son état et d’une compliance passive à l’hospitalisation et au traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 avril 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact adapté, d’une participation globalement adaptée à l’échange, de l’absence d’élément en faveur d’un effondrement dépressif bien que la thymie apparaisse modérément émoussée, d’une absence de trouble du cours de la pensée ou d’altération du traitement logique et d’éléments délirants. Il relève une prise de conscience partielle par la patiente du caractère pathologique des troubles ayant motivé l’hospitalisation avec des capacités d’élaborations qui restent limitées associées à une banalisation des idées délirantes antérieurement exprimées. Selon le médecin, la conscience par l’intéressée de la nécessité d’un traitement psychotrope de fond demeure très insuffisante, avec une élaboration pauvre quant à son rôle dans la prévention d’une éventuelle recrudescence symptomatique.
Par décision du 30 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Mai 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.Il fait état de la persistance de troubles du sommeil, de moments de désorganisation comportementale avec désinhibition et d’une incurie. L’adhésion aux soins est qualifiée de précaire, la patiente présentant encore un déni important des troubles et la compliance à l’hospitalisation et au traitement étant uniquement passive. Selon le médecin, il existe encore un risque imminent de mise en péril par la patiente de son intégrité physique et psychique, ainsi que celle d’autrui.
Madame [P] [Z] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [Z] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles présentés par Madame [P] [Z] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [P] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [Z] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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