Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 juin 2025, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Juin 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00210 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IL7D / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [B] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-Claire GOUDELIN
M. [R] par LRAR
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [O] par LRAR
M. [R] par LRAR
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 juin 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [P] [F] [M] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (95)
et de
Madame [B] [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (54)
mariés le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 14] (Meurthe-et-Moselle) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [B] [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 19 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [B] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande en conservation de l’usage du nom [R] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que Monsieur [P] [R] et Madame [B] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [K] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 15] (54),
— [G] [R], né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 15] (54),
— [L] [O], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15] (54),
— [U] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 15] (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [B] [O];
DIT que Monsieur [P] [R] pourra voir et héberger les enfants [K] [O], [G] [R], [L] [O] et [U] [O] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 17 heures, hors vacances scolaires ;
à charge pour Monsieur [P] [R] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [P] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [B] [O] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [O], [G] [R], [L] [O] et [U] [O], et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, étant précisé que le 1er réajustement a eu lieu le 1er juillet 2024 et que le prochain réajustement interviendra au 1er juillet 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2024, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [B] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera considérée comme non avenue.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Financement ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Union européenne ·
- Sanction ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Pain ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Interdiction ·
- Responsabilité parentale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Connexité ·
- Charges de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Signification ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exploitant agricole ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Stagiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Prix ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Bail commercial ·
- Clause ·
- Partie
- Prêt ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Taux légal
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.