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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 6 mai 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/00416 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFO
N° de MINUTE : 25/00315
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° B 954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant son siège central au :
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R010
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [D] [V] a conclu le 19 septembre 2022 avec la banque LE CREDIT LYONNAIS un contrat de prêts immobiliers d’un montant de 220.0000 euros, en trois tranches d’une durée de 300 mois :
— une tranche de 200.000 euros au taux d’intérêt de 2,13% (n° 5008971CJ0AW11AH)
— deux tranches de 10.000 euros au taux d’intérêt de 0%, sous condition préférentielle avec engagement de domiciliation bancaire (n° 5008971CJ0AW12AH et n° 5008971CJ0AW13AH).
Ce financement a été octroyé pour l’acquisition et le financement de travaux à usage de résidence principale pour un immeuble sis à [Localité 9] (93).
Par avenant du 10 février 2023, la durée d’amortissement du prêt de 200.000 euros a été rallongée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la banque LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle demande de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer :
*la somme de 215.403,92 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur la somme de 201.121,54 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 13.853,88 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 10.088,33 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 9.433,39 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 653,34 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 10.087,24 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 9.433,39 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 653,34 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
Elle fonde sa demande à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur sa faculté unilatérale de résolution du contrat au regard des manquements graves du débiteur.
Elle demande également de condamner Monsieur [D] [V] à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle fait valoir qu’au soutien de sa demande de prêts, Monsieur [D] [V] a produit des pièces justificatives, dont la banque s’est ensuite aperçue qu’elles constituaient des faux ; que parallèlement, le remboursement des prêts rencontrait divers impayés.
Régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [V] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 février 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En outre, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de prêts intitulé “Exigibilité anticipée” prévoit que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des prêts en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”, en cas notamment d'”inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manoeuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt”.
L’article 6 intitulé “indemnités-intérêts de retard” prévoit qu’au cas où la banque prononcerait l’exigibilité anticipée des prêts, “toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre des frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur”.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a produit au soutien de sa demande de prêts les documents suivants :
— des relevés de compte de la banque BOURSORAMA,
— des bulletins de paie,
— son avis d’imposition sur les revenus de 2021.
Le service de lutte contre la fraude de la Banque BOURSORAMA, saisi par LE CREDIT LYONNAIS , l’a informé par un courriel en date du 13 septembre 2023 que le relevé de compte de Monsieur [D] [V] produit au soutien de sa demande de prêts était faux.
Ainsi, la banque LE CREDIT LYONNAIS démontre que les informations qui lui ont été communiquées par le défendeur étaient inexactes, alors qu’elles étaient déterminantes pour l’octroi des prêts.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur le 26 décembre 2023 (pli avisé et non réclamé), la banque l’a mis en demeure de lui fournir des explications sur l’inexactitude des pièces transmises dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme des prêts, le capital total restant dû s’élevant à la somme de 219.124 euros.
En l’absence de régularisation, et en exécution de la clause susvisée du contrat, la déchéance du terme est intervenue le 16 juillet 2024.
Il résulte du décompte des trois décomptes du 22 août 2024 produits aux débats que Monsieur [D] [V] restait devoir à cette date les sommes suivantes :
1) au titre du prêt n° 5008971CJ0AW11AH, la somme de 215.430,92 euros, se décomposant comme suit :
— la somme de 201.121,54 euros en principal,
— la somme de 455,50 euros au titre des intérêts
— la somme de 13.853,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire
Toutefois, la banque sollicite la somme de 215.403,92 euros.
2) au titre du prêt n° 5008971CJ0AW12AH, la somme de 10.087,24 euros, se décomposant comme suit :
— la somme de 9.433,39 euros en principal,
— la somme de 0,51 euros au titre des intérêts
— la somme de 653,34 euros à titre d’indemnité forfaitaire
3) au titre du prêt n° 5008971CJ0AW13AH, la somme de 10.088,33 euros, se décomposant comme suit :
— la somme de 9.433,39 euros en principal,
— la somme de 1,60 euros au titre des intérêts
— la somme de 653,34 euros à titre d’indemnité forfaitaire
Etant précisé qu’il résulte de la clause intitulée “conditions préférentielles avec engagement de domiciliation” en page 6 du contrat de prêts que le taux d’intérêt des prêts n° 5008971CJ0AW12AH et n° 5008971CJ0AW13AH serait porté à 1,21% en cas de non -respect de l’engagement de domiciliation bancaire. Or il résulte des relevés de compte LE CREDIT LYONNAIS versés aux débats que cette obligation n’a pas été respectée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS les sommes susvisées, avec intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur le capital restant dû au titre du prêt n° 5008971CJ0AW11AH et de 1,21 % sur le capital restant dû au titre des prêts n° 5008971CJ0AW12AH et n° 5008971CJ0AW13AH à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et avec intérêts au taux légal sur les autres sommes à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Monsieur [D] [V] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens,Monsieur [D] [V] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS les sommes suivantes :
*la somme de 215.403,92 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 2,13 % sur la somme de 201.121,54 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 13.853,88 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 10.088,33 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,21 % sur la somme de 9.433,39 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 653,34 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
*la somme de 10.087,24 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de1,21 % sur la somme de 9.433,39 euros à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 653,34 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la banque LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.
Le présent jugement ayant été mis en forme par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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