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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 23 janv. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO
— Me Nicolas LEDERMANN
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00208
N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires, sis [Adresse 2], représenté par son syndic, PRIVILEGE GESTION S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC205
DÉFENDERESSES
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346
Intervention forcée
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1346
Décision du 23 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/00208 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KKA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 2], comprenant les bâtiments A, B et C est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [F] [H] et Mme [C] [R] sont ainsi copropriétaires, en qualité respectivement d’usufruitière et de nu-propriétaire, des lots n° 19 et n° 20.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [F] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24 00208.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 24 10115.
A l’audience du 25 septembre 2024, les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 24 00208 et 24 10115 ont été joints et l’affaire s’est poursuivie sous le numéro de RG 24 00208.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au président du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 331 à 333 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
APRES JONCTION PRONONCEE le 25/09/2024 de l’instance opposant le SDC à Mme [R] (RG N° 24/10115), à celle du RG N° 24/00208, l’instance se poursuit sous les références RG N° 24/00208,
Vu les dispositions des articles 101 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l’assignation du 27 MAI 202 ;
ORDONNER son dessaisissement au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS – 8ème Chambre – 3ème section, en présence d’une instance connexe devant ladite juridiction sous le RG N° 24/00208 – AUDIENCE DU 29 JANVIER 2025;
RENVOYER la présente instance devant la 8ème Chambre – 3ème Section, afin que le Tribunal Judiciaire puisse statuer sur les différentes contestations de Mesdames [H] et [R], afin ensuite examiner la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété sollicitée par le SDC;
JUGER qu’il appartiendra au Tribunal Judiciaire de statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dépens, et indemnités article 700 du CPC, compris.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [F] [H] et Mme [C] [R] demandent au président du tribunal judiciaire de Paris de :
“ Sur la jonction :
Donner acte à Madame [H] et Madame [R] qu’elles ne s’opposent pas à la jonction des procédures 24/00208 et 24/10115.
Sur l’exception de connexité :
Débouter le syndicatdes copropriétaires du [Adresse 2] sonexceptionde connexité et dire qu’il n’y a lieu à renvoyer la présente affaire, soumise au régime de la procédure accélérée au fond de l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, devant la 8ème chambre saisie d’une procédure au fond de contestation de certaines résolutions de l’assemblée du 11 mars 2024.
Sur l’irrégularité des mises en demeure :
A titre principal, faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par Madame[H] et Madame [R] tenant à l’irrégularité des mises en demeure des 12 septembre 2023, 23 mai 2024 et 06 juillet 2024, préalables à la mise en œuvre de la procédure fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, et déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la clause d’imputation des charges d’entretien d’escalier du bâtiment: A
Donner acte à Madame [H] et Madame [R] qu’elles se désistent, uniquement dans le cadre de la présente instance manifestement incompétente pour en connaitre, de leur demande reconventionnelle afin de voir déclarer non écrite la partie de la clause figurant en page 3 du règlement de copropriété, en ce qu’elle précise, au sujet du caractère de partie commune générale du passage commun qui donne accès aux bâtiments B et C : « il comprend également la cage d’escalier du bâtiment A ».
Leur donner acte de leurdésistementd’instance,et qu’elles entendentreprendre cetteaction devant la juridiction compétente.
Sur l’actualisation du montant des charges dues :
Vu les termes de l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’actualisation visant des charges postérieures à celles visées par les mises en demeure et l’assignation, soit à hauteur de 45370, 30 – 20753, 56 = 24616, 74 euros
Sur les charges arriérées visées par l’assignation:
Sur la prescription:
Vu la loi ELAN du 28 novembre 2018 réformant la prescription et l’article 2222 du code civil, déclarer prescrite la demande du syndicat des copropriétaires pour les charges antérieures au 28.11.2013, et le débouter en conséquence de sa demande à hauteur de 5694, 70 €, solde au 28.10.2013.
Sur les charges contestées :
Déclarer Madame [H] et Madame [R] recevables et bien fondées à opposer au syndicat des copropriétaires des contestations sur la répartition de charges qui lui sont imputées à tort, au regard du règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 2].
Vu la répartition des charges par bâtiment fixée par le règlement de copropriété, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, à hauteur de :
1432,68 € au titre des frais facturés par le syndic,
12 319,66 € au titre des charges de nettoyage,
137,75 € au titre des frais de recherche de fuite en toiture,
163,22 € au titre de frais de recherche de fuite et de réparation sur une colonne d’alimentationeau chaude/eau froide,
78,96 € au titre de travaux sur une colonne d’évacuation d’eaux usées et suite à une chute de bloc de béton,
295,30 € au titre de travaux d’entretien de toiture,
324,94 € au titre d’honoraires du syndic pour d un ravalement du bâtiment A,
26,83 € au titre d’honoraires du syndic pour une expertise suite à l’effondrement du mur du bâtiment A
16 580,77 € au titre des appels 1 à 3 de travaux maçonnerie (en raison de l’imputation non justifiée et de l’actualisation),
Sur le solde dû, prendre acte des règlements de Madame [H] postérieurs à la délivrance de l’assignation, pour un total de 3890, 50 € au 30.10.2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’irrégularité de la procédure, et les demandes dilatoires formées au titre de l’exception de connexité, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [H] et Madame [R] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’elles seront dispensées de participer à la répartition de cette somme entre les copropriétaires.
Sur les dépens :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens.”
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont déclaré oralement s’en rapporter à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un lien de connexité entre la présente instance selon la procédure accélérée au fond et une instance pendante au fond.
La connexité suppose que les affaires sont portées devant deux juridictions différentes ce qui n’est pas le cas lorsque les instances sont pendantes, l’une devant la chambre civile du tribunal, l’autre devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée, formations qui ne constituent pas des juridictions autonomes et distinctes de ce même tribunal et en cas de difficultés relatives à la connexité entre diverses formations d’une même juridiction, ces dernières sont réglées sans formalité par le président, sa décision constituant une mesure d’administration judiciaire..
Il n’est pas d’une bonne administration de la justice de renvoyer devant le juge du fond des demandes formées devant le président du tribunal judiciaire en ce que ce renvoi viderait la procédure accélérée au fond de son objet.
Le president du tribunal judiciaire qui est saisi uniquement des demandes soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2024, c’est à dire des pretentions formées par les parties aux termes des dispositifs des écritures, mentionnés ci-dessus, constate qu’il n’est saisi d’aucune autre demande de la part du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter Mme [F] [H] et Mme [C] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de connexité soulevée ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens ;
DÉBOUTE Mme [F] [H] et Mme [C] [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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