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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7L
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[Q] [Y]
née le 04 Octobre 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
3 rue BOIELDIEU
APPT 302 ETAGE 3
76600 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
Société INVESTCAPITAL LTD
Chez 1640 FINANCE
3 boulevard Jean Moulin – CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 03 Février 2026, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 31 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2025, Madame [Q] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 juillet 2025.
Par décision du 14 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [Q] [Y] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois avec une capacité mensuelle de remboursement de 325,60€,
— application d’un taux maximum à 2,76%,
Par lettre recommandée avec accusé de réception sans date indiquée, Madame [Q] [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2025 au motif que la capacité de remboursement est trop élevée.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 février 2026.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations lors de l’audience du 15 avril 2025 :
— par courrier reçu le 26 janvier 2026, France Travail a écrit pour indiquer le montant de sa créance, soit la somme de 2 653,94 euros,
— par courrier reçu le 14 janvier 2026, la banque LCL a écrit pour communiquer ses créances au titre de deux prêts personnels et un compte dépôt,
A l’audience du 3 février 2026, Madame [Y], comparante en personne, expose être surveillante de nuit en CDI et percevoir un salaire de 1 600 euros ainsi qu’un complément de prime d’activité. Elle justifie attendre un enfant. Le terme théorique de sa grossesse est estimé au 28 septembre 2026 mais elle va devoir être bientôt en arrêt. Elle vit seule et indique que le père de son enfant est parti. Elle ne reprendra pas après la naissance de son enfant car elle travaille de nuit, dort le jour et elle n’a personne pour le garder. Elle envisage d’être en congé parental pendant un an, le temps que son enfant fasse ses nuits. Elle va demander à son employeur de travailler en journée mais elle doit passer un diplôme pour pouvoir le faire. Il faut que son employeur accepte de financer sa formation qui doit durer deux ans.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [Y] a contesté la décision de la commission par lettre recommandée avec accusé de réception sans date indiquée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le recours a été fait dans le délai légal et qu’il est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [Q] [Y] ne sont pas contestés.
En tenant compte de l’actualisation des créances, l’endettement de Madame [Y] est désormais fixé à la somme de 9 769,29 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [Q] [Y], âgée de 38 ans, est surveillante de nuit qualifiée en CDI à l’AHAPS-Centre Parental Azur. Elle est célibataire, n’a pas de personne à charge mais va bientôt avoir un enfant. Il s’agit de son premier dossier de surendettement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [Q] [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 311,43 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [Y] perçoit :
— salaire 1 606 euros
— prime d’activité : 124,41 euros
soit un total de 1 730,41 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— forfait de base : 632 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 380 euros
Soit un total de 1 256 euros
La capacité contributive réelle de Madame [Y] est donc de 474,41€ par mois mais le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables est de 311,43 euros.
Cependant, comme la situation de la débitrice est incertaine pour l’instant puisqu’elle attend un enfant et qu’elle doit accoucher au mois de septembre 2026. Son état de santé va la contraindre d’être bientôt en arrêt de travail, ne pouvant pas continuer de travailler de nuit. Après la naissance de son enfant, elle ne pourra pas retravailler de nuit et devra faire au préalable une formation de deux ans pour pouvoir travailler en journée.
Ainsi, une mesure de suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois lui permettrait de stabiliser sa situation professionnelle et familiale afin de tenter de faire face à l’ensemble de ses obligations dans le cadre d’un plan de remboursement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie de ses créances déclarées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 14 octobre 2025 et de prévoir la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 24 mois au taux d’intérêts de 0,00 % conformément aux dispositions de l’article L.733-1 4° du code de la consommation et de dire qu’à l’issue de ce délai, si la débitrice dépose un nouveau dossier de surendettement, elle devra justifier de ses démarches afin d’obtenir un travail de jour ou de tout motif légitime l’en ayant empêché.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Q] [Y] et y fait droit,
En consequence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l’ensemble des créances sur la durée du présent plan, soit pour une durée de 24 mois ;
DIT que les créances seront assorties d’un taux d’intérêts de 0 % pendant le moratoire et qu’elles ne produiront pas intérêts dès la notification du présent jugement ;
DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier au terme de ce délai de 24 mois, Madame [Q] [Y] devra justifier de ses démarches afin d’obtenir un emploi de jour et/ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune de la débitrice, il appartiendra à celle-ci de saisir de sa nouvelle situation la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente sous peine d’éventuelle déchéance prononcée par le juge des contentieux de la protection à la requête du créancier le plus diligent ;
FAIT interdiction à Madame [Q] [Y] d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que le présent jugement sera notifié de la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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