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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00174 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBJ
Monsieur [B] [M]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/177
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [B] [M]
635 chemin des 4 chemins
Villa Eleonore
06600 ANTIBES
né le 04 octobre 1978 à Antibes
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 mars 2026 , Monsieur [B] [M] a été admis à compter du 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 mars 2026 par Madame [T] [M], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 mars 2026 par le Docteur [J], médecin psychiatre.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, schizophrène, a été interpellé ce jour suite à une tentative d’effraction du bâtiment Negresco à Nice, sous-tendue par des idées délirantes de persécution, sans un contexte de décompensation délirante sur probable rupture thérapeutique. Il mentionne qu’un épisode similaire dans un contexte de délire érotomaniaque sur une personne travaillant dans cet établissement avait donné lieu en 2021 à une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat. Il fait état d’un délire total, avec mécanismes intuitifs puis interprétatifs (pense être empoisonné par de l’eau et espionné via une puce placée dans son téléphone par sa famille), sans critique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, connu de la psychiatrie, a fait l’objet de plusieurs hospitalisations par le passé (la dernière en SDRE en 2020). Il rappelle le contexte de l’hospitalisation actuelle, pour une nouvelle décompensation avec troubles de comportement au décours de son errance pathologique probablement sur rupture ou mauvaise observation du traitement. Il fait état d’un vécu délirant décrite par le patient, de type de persécution, avec mécanisme intuitif et interprétatif et d’une faible conscience par le patent de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 mars 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une labilité émotionnelle, des remémorations de souvenirs anciens vécus comme s’ils étaient récents, des souvenirs à thème de persécution et d’agression de l’autre dans un contexte d’aggravation d’un vécu sensitif et de contrariétés récentes avec l’entourage. Il relève, à l’examen, une instabilité psychomotrice, un vécu très interprétatif dans la relation à l’autre, des projets de départ précipité, de visite impromptue impulsifs et non adaptés sur un fond d’anxiété et de désorganisation psychique.
Par décision du 26 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Mars 2026 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un vécu de persécution du patient vis-à-vis de sa mère avec une charge anxieuse importante nécessitant le maintien des soins en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [B] [M] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [M] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [B] [M] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [B] [M] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [M] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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