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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. PIERREFITTE LORMET, La société ESTPM ( ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS ) c/ La société TAQUET CLOISONS, La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE - A.C.P.C., La société JDM RAVALEMENT, La société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( la MAF ) ès qualité d'assureur RCP de la société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2N7H
N° de Minute : 25/00586
La S.C.I. PIERREFITTE LORMET
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0404
DEMANDEUR
C/
La société JDM RAVALEMENT
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1071
La société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – A.C.P.C.
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
La société TAQUET CLOISONS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Sylvie VERNIOLE- DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
La société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 6]
[Localité 11]
La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ès qualité d’assureur RCP de la société COBE ARCHITECTURE ET PAYSAGE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour Avocat : Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A 0970
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
La société ESTPM (ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET MATERIELS)
[Adresse 23]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
La société PARIS SOL
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
La société JPM BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PIERREFITTE LORMET a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la construction d’un ensemble immobilier dénommé « LES BALCONS D’OPALINE » situé [Adresse 4] à Pierrefitte sur Seine (93380).
Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE AEG.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
— la SARL CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE en qualité de maître d’oeuvre et assurée auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— la SARL JPM BATIMENT en charge du lot « chapes »
— la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – APCPC en charge du lot « plomberie – chauffage – vmc » ;
— la SAS PARIS SOL en charge du lot « sols souples » ;
— la SAS TAQUET CLOISONS en charge des lots « isolation » , « cloisons », « doublage » et « menuiseries intérieures » ;
— la SAS JDM RAVALEMENT en charge du lot « ravalement » ;
— la SARL ETUDES SERVICE STRAVAUX PARISIENS ET DE MATÉRIELS en charge du lot « portes de garage » ;
Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2023 avec réserves.
L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [Y] [H] et Madame [M] [S] épouse [H] ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots n° 141 et 255 au sein de cet ensemble immobilier en copropriété, dont la livraison est intervenue avec réserves le 20 décembre 2023.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves et de l’apparition de plusieurs désordres, les époux [H] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, fait assigner la SCI PIERREFITTE LORMET devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir qu’il lui soit enjoint de procéder à la levée des réserves, ce sous astreinte, outre sa condamnation à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/12439.
Par actes de commissaire de justice en date du 8, 10, 13, 14 et 15 janvier 2025, la SCI PIERREFITTE LORMET a fait assigner en intervention forcée la SARL CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , la SARL JPM BATIMENT, la SAS ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE – APCPC, la SAS PARIS SOL, la SAS TAQUET CLOISONS, la SAS JDM RAVALEMENT et la SARL ETUDES SERVICE STRAVAUX PARISIENS ET DE MATÉRIELS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum a la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par les consorts [F] [C].
Par mesure d’administration judiciaire mentionnée au dossier, le juge de la mise en état a disjoint cette assignation en intervention forcée, qui a été enregistrée sous le numéro RG 25/565.
Parallèlement, les époux [H] sont intervenus volontairement à la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/2120, aux fins de voir étendue aux désordres affectant leurs lots privatifs n°141 et 255 l’expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et d’autres copropriétaires.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés a ordonné une expertise judiciaire, relatives aux parties communes de l’immeuble et aux parties privatives y compris celles appartenant aux époux [H], qu’il a confiée à Monsieur [V] [T].
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SCI PIERREFITTE LORMET a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’une part, de jonction avec la procédure n°24/12439 et d’autre part, de sursis à statuer.
Aucune autre partie n’a fait parvenir de conclusions ou d’observation sur l’incident soulevé.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 et a été mis en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction,
Une assignation en intervention forcée ne crée pas une nouvelle instance (2ème civ. 25 juin 2015 pourvoi n°13-27.470 et 14-21.713), il n’y a donc pas lieu à jonction.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a d’ores et déjà pris une décision de disjonction, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible d’appel, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, la SCI PIERREFITTE LORMET demande la condamnation des entreprises à qui elle a confié la réalisation des travaux de construction de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 22] d’OPALINE de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre à la demande et au bénéfice des époux [H] en réparation des désordres qui affectent leurs lots privatifs au sein de l’immeuble en copropriété la Résidence les [20], procédure enregistrée sous le numéro RG 24/12439.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que par ordonnance en date du 16 mai 2025 une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [T] notamment pour déterminer l’origine, la cause et l’ampleur des désordres qui affectent le bien immobilier que la SCI PIERREFITTE LORMET a fait édifier, en particulier ceux affectant les lots privatifs des époux [H] et que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Dans ces conditions il est manifeste que les analyses et conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à avoir une incidence déterminante sur la présente procédure.
Par conséquent, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise ordonnée le 16 mai 2025 dans la procédure en référé enregistrée sous le numéro RG 24/2120 et confiée à Monsieur [V] [T] ;
JOIGNONS les dépens de l’incident au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 08 octobre 2025 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour avis des parties sur l’opportunité d’un retrait du rôle eu égard à la date indéterminée et indéterminable du dépôt du rapport d’expertise à intervenir dans la procédure n° RG 24/2120, à défaut la radiation sera prononcée, étant rappelé que conformément aux dispositions de l’article 392 du code de procédure civile le retrait du rôle, tout comme la radiation, rendu dans le cadre d’un sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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