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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 11 janv. 2024, n° 23/80224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/80224 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCN7
N° MINUTE :
CE à Me BOUTMY
CCC à Me JEAN-PIMOR
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D524
DÉFENDERESSE
La Société INTRUM DEBT FINANCE AG
Société anonyme de droit Suisse
RCS ZURICH CH 100 023 266
domiciliée : chez SAS WATERLOT& ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
PRESIDENT : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
ASSESSEURS : Madame Claire ARGOUARC’H
Monsieur Michel LAMHOUT
GREFFIER : Madame Andréa DETRANCHANT lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience collégiale du 10 novembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné M. [C] à verser diverses sommes au Crédit Agricole Consumer Finance, en sanction d’un contrat de crédit automobile souscrit le 10 mai 2007 par celui-ci auprès de la société Viaxel.
Ce jugement a été signifié à M. [C] le 17 septembre 2012.
Le 29 juin 2018, la créance en résultant a été cédée à la société suédoise Intrum Debt Finance (Intrum).
Le 5 janvier 2023, en exécution du jugement du 13 juillet 2012, Intrum a fait pratiquer une saisie attribution des avoirs de M. [C] dans les livres de la Société Générale.
Le 31 janvier 2023, M. [C] a assigné Intrum devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/80224.
Le 7 février 2023, Intrum a pratiqué une nouvelle saisie attribution des comptes bancaires M. [C].
Le 28 février 2023, M. [C] a assigné Intrum en contestation de cette seconde saisie ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/80470.
A l’audience du 10 novembre 2023, ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
M. [C] sollicite l’annulation de la signification du 17 septembre 2012 et le prononcé de la caducité du jugement du 13 juillet 2012 ; subsidiairement, il demande au juge de dire réputée non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit ayant donné lieu à ce jugement, en conséquence d’anéantir ledit jugement et ses effets exécutoires ; en tout cas, d’annuler les deux saisies-attribution et de lui allouer 4.000 € de dommages intérêts ; plus subsidiairement, de rappeler que, compte tenu de leur prescription biennale, les intérêts moratoires sont ramenés à 3.800,47 € et respectivement à 57,68 € ; d’imputer ses paiements partiels sur le principal de la dette ; de lui octroyer des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement sur 24 mois, chaque mensualité de 400 € s’imputant en priorité sur le principal ; la condamnation d’Intrum à lui verser un euro de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’usage contre lui de procédures commerciales déloyales ; en tout cas, de lui allouer une indemnité de procédure de 3000 €.
En défense, Intrum conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
En application de l’article L. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a renvoyé l’affaire à la formation collégiale.
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a déterminé la composition de la formation collégiale du tribunal judiciaire statuant comme juge de l’exécution.
MOTIFS
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Pour l’application de ce texte, le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (2e Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n° 19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183, publié).
En l’espèce, l’exploit du 17 septembre 2012 se présente comme signifié à M. [B] à l’adresse du [Adresse 2], à [Localité 8] (95) ; cet acte a été remis à l’étude de l’huissier instrumentaire ; il se borne à mentionner que le nom de M. [C] est inscrit sur la boîte à lettres.
En l’absence de mention de toute autre vérification, celui-ci encourt la nullité.
M. [C], qui soutient qu’à l’époque de l’acte, il n’habitait plus à l’adresse à laquelle il a été délivré, fait valoir à juste titre qu’en raison de cette irrégularité, il n’a pu exercer de voie de recours contre le jugement signifié, ce qui caractérise un grief.
La signification critiquée doit en conséquence être annulée.
Partant, le jugement du 13 juillet 2012 n’ayant été réputé contradictoire que parce qu’il était susceptible d’appel au regard du montant de la demande, il doit être déclaré non avenu.
Les saisies-attribution critiquées seront en conséquence annulées.
Aucun préjudice ne justifie l’allocation de dommages intérêts sur saisie.
Les autres prétentions de M. [C] sont partant sans objet.
Intrum, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution
Annule la signification du 17 septembre 2012 ;
Dit non avenu le jugement du 13 juillet 2012 ;
Annule les saisies-attributions du 5 janvier 2023 et du 7 février 2023 ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la société Intrum Debt Finance aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution
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