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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 juin 2025, n° 24/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01631 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPRD
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
M. [W] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me LACROIX + CCC
CCC défendeur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2017, la société ANTIN RESIDENCES a consenti un bail d’habitation à M. [W] [J] sur des locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 375,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1894,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [J] le 3 avril 2024.
Par assignation du 20 août 2024, la société ANTIN RESIDENCES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2584,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,
400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 1er avril 2025, la société ANTIN RESIDENCES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 mars 2025, s’élève désormais à 2929,75 euros. Elle indique que M [W] [J] leur a adressé un chèque du montant de la dette le 25 mars 2025 mais que son encaissement n’a pu être vérifié.
M. [W] [J] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Il indique avoir réglé la dette par un chèque de banque en date du 25 mars 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [W] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, reçue le 19 mai 2025, la société ANTIN RESIDENCES a confirmé l’encaissement du chèque de banque, et précisé que la dette était par conséquent soldée. Elle indique se désister de l’ensemble de ses demandes principales et ne maintenir que sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l’introduction de l’instance ayant été nécessaire au paiement de sommes dues.
MOTIVATION
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La demanderesse a indiqué par note en délibéré se désister de l’ensemble de ses demandes au motif que la dette est soldée. Elle maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [W] [J] qui a soutenu que la dette était soldée, n’a formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir.
Le désistement est donc parfait.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société ANTIN RESIDENCES dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.
En conséquence, Monsieur [W] [J] sera condamné au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société ANTIN RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SOCIÉTÉ ANTIN RESIDENCES,
CONSTATE le désistement de la SOCIÉTÉ ANTIN RESIDENCES de toutes ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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