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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 12 mars 2025, n° 19/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A.S.U. LEADER BAT, S.A.S. STAR TREC , c/ AXA FRANCE IARD, Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [O], [D] [O] c/ S.A.S. STAR TREC, S.A.S.U. LEADER BAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Syndic. de copro. [Adresse 31], Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, Syndic. de copro. [Adresse 17]
MINUTE N°
Du 12 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/02843 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MJPU
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
— la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD – RABHI- JUTTNER
— Me Thierry BAUDIN
— Me France CHAMPOUSSIN
— la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ- HABART – MELKI-BARDON – SEGOND – DESMURE
— la SCP [V] – TRASTOUR
— la SELARL JULIEN SALOMON
— Me Antoine PONCHARDIER
— Me Hervé ZUELGARAY
le 12 Mars 2025
mentions diverses
Réouverture des débats Collégiale du 06.10.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
douze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [D] [O]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. STAR TREC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S.U. LEADER BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société LEADER BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 29]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la société STAR TREC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 29]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. LE SOL AZUR sis [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 33]
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE représentée par son Président en exercice, es qualités d’assureur du SDC LE SOL AZUR jusqu’au 30 mars 2018
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ( SADA) représentée par son Président en exercice, es qualités d’assureur du SDC LE SOL AZUR à compter du 1er avril 2018
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 17] Représenté par son syndic en exercice la SARL DRAGO
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M.[W] [O] et Mme [D] [O] ont acquis un appartement situé au 1er étage de la Résidence du [Adresse 15].
Le 17 Juin 2015, ils ont également fait l’acquisition des deux appartements du rez-de-chaussée et des quatre caves du [Adresse 14], de sorte qu’ils sont propriétaires de la totalité de l’immeuble. Cet immeuble d’un seul étage est situé entre deux autres immeubles, respectivement la copropriété du [Adresse 35] au [Adresse 9] et la copropriété du [Adresse 19].
Suivant devis N° 1299/0209 du 2 février 2009, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 14] représenté à cette époque par le Cabinet AGIT a confié à la société STAR TREC des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble sis à [Localité 33] [Adresse 14] pour un montant de 16.880,00 €, comprenant notamment la pose de solins en plomb contre les murs pignons des copropriétés voisines.
Des désordres d’infiltrations en toiture sont apparus au mois de juin 2015.
Par courrier du 17 juin 2015, la société STAR TREC (dont le gérant est Monsieur [P]) s’est engagée à effectuer les travaux de reprises nécessaires ;les travaux de réfection de la toiture ont été réalisés le 5 octobre 2015 par la société LEADER BAT, dont le gérant est également Monsieur [P].
Les sociétés STAR TREC et LEARDER BAT sont assurées auprès de la compagnie AXA.
Un nouveau sinistre dégât des eaux est survenu le 2 février 2019.
Après divers échanges. M. et Mme [O] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un expert .
Parallèlement, par exploits du 17 juin 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner au fond la SAS STAR TREC et la SASU LEADER BAT, ainsi que la compagnie AXA France IARD aux fins d’interruption du délai de prescription, avec une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, M. [E] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par Ordonnance du 19 Janvier 2021, de nouvelles parties ont été mises en cause dans le cadre des opérations expertales.
M. [I] a déposé son rapport le 22 Décembre 2021.
Par actes du 29 juillet 2022 M et Mme [O] ont dénoncé leur assignation et leur conclusions objet de la procédure 19/02843 et assigné :
— Le syndicat des copropriétaires [Adresse 32],
— son assureur la compagnie SADA
— Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18],
— son assureur la compagnie AXA France IARD
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG : 22/03133.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2022, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG : 19/02843.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, Mme [D] [O] et M. [W] [O] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport [I],
Vu la responsabilité de la société STAR TREC et de la société LEADER BAT,
Vu les articles 331 et suivants du CPC, Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA à payer à Monsieur et Madame [O] 21.129,35 € TTC au titre des travaux à réaliser sur la toiture de Monsieur et Madame [O],
— Condamner le syndicat des copropriétaires Le Sol Azur du [Adresse 9] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judicaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à réaliser les travaux tels que préconisés par l’Expert judicaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires Le Sol Azur du [Adresse 9], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 22.932 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— Rejeter les demandes de mises hors de cause, notamment celles formées par le Syndicat des Copropriétaires Le Sol Azur du [Adresse 9], et par la Compagnie AXA, es qualité d’assureur de la société LEADER BAT,
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de Monsieur et Madame [O],
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires Le Sol Azur du [Adresse 9], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner in solidum la société STAR TREC et son assureur la Compagnie AXA, et la société LEADER BAT et son assureur la Compagnie AXA, le Syndicat des Copropriétaires Le Sol Azur du [Adresse 9], ses assureurs la Compagnie AXA et la SADA, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, la SAS LEADER BAT, la SAS STAR TREC demandent au tribunal de :
Vu l’action diligentée, la qualité des demandeurs, les fondements juridiques évoqués, les demandes, Vu les Pièces Produites et notamment le rapport d’expertise,
Vu la réception tacite intervenue,
Vu les articles 578 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
EN PREAMBULE,
— DEBOUTER les époux [O], usufruitiers de leurs demandes, dirigées à l’encontre des sociétés STAR TREC et LEADER BAT pour défaut de qualité à agir ;
SUR LE FOND,
A titre principal,
— DEBOUTER les époux [O], usufruitiers de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société STAR TREC, en l’absence de désordres de nature décennale, imputables à cette société et les non-conformités ayant été purgées par la réception tacite intervenue ;
— DEBOUTER les époux [O], usufruitiers, de leurs demandes, dirigées à l’encontre de la société LEADER BAT, les interventions limitées de cette société n’étant pas les causes des désordres de nature décennale apparus dans l’appartement et en l’absence de lien contractuel avec les demandeurs.
— DEBOUTER les autres défendeurs de leurs recours à l’encontre des sociétés concluantes.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER les époux [O] de leurs demandes de condamnation in solidum, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés STAR TREC et LEADER BAT.
— DEBOUTER les époux [O], pour défaut de qualité, de leur demande de voir condamner les sociétés LEADER BAT, STAR TREC et leur assureur commun, AXA, à leur régler la somme de 21.129,35 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaire de la toiture.
— DEBOUTER les époux [O], de leur demande de voir condamner les sociétés LEADER BAT, STAR TREC et leur assureur commun, AXA, à leur régler la somme de 22.932,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER in solidum les syndicats de copropriétaires des [Adresse 6] [Adresse 13], ainsi que la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société LEADER BAT, à relever et garantir indemnes les sociétés STAR TREC et LEADER BAT de toutes condamnations pouvant intervenir au bénéfice des époux [O].
— CONDAMNER tout succombant à régler la somme de 3.000 € à chacune des concluantes, sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, distraits au visa des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société STAR TREC sollicite de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu le rapport d’Expertise Judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
— JUGER que la société STAR TREC n’était pas assurée pour l’activité de couverture,
— JUGER que le désordre a pour cause la couverture de l’immeuble litigieux,
— JUGER qu’AXA ne doit aucune garantie ,
— Et donc METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la société STAR TREC n’est pas engagée,
— JUGER qu’AXA ne doit aucune garantie Partant,
— METTRE purement et simplement hors de cause la Compagnie AXA ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’AXA ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les infiltrations proviennent notamment des murs de refend des Copropriétés mitoyennes des [Adresse 6] [Adresse 20], pour lesquelles la société STAR TREC est hors de cause puisqu’elle n’est pas intervenue sur ses murs de refend des Copropriétés mitoyennes et que l’expert judiciaire écarte sa responsabilité,
— JUGER que la responsabilité des Copropriétés mitoyennes des [Adresse 6] [Adresse 20], est engagée Et JUGER que si l’entreprise STAR TREC a procédé à la rénovation de la couverture en 2009, la société LEADER BAT est intervenue en 2015 sur l’ouvrage réalisé par la société STAR TREC sans émettre la moindre réserve, de sorte que la société LEADER BAT a accepté le support et que la responsabilité de LEADER BAT est nécessairement engagée dès lors qu’elle a accepté le support sur lequel elle a réalisé ses travaux.
En conséquence, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AXA,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires LE SOL AZUR, son assureur la SADA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], et la société LEADER BAT à relever et garantir AXA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— Et, JUGER le préjudice de jouissance allégué par les Consorts [O] non justifié dans son principe et dans son quantum,
— DEBOUTER les Consorts [O] purement et simplement de leur demande relative à leur préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— JUGER la franchise et les plafonds de garantie d’AXA FRANCE IARD opposables.
— CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LEADER BAT sollicite de voir :
Vu les articles 1103, 1240, 1792 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les écritures et pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la mise hors de cause d’AXA assureur de la société LEADER BAT,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE QUANTUM DES DEMANDES ,
— JUGER que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels ne sauraient excéder le chiffrage de l’Expert, soit la somme de 21 129,35€ TTC ;
— REJETER toute demande d’indemnisation faite au titre des préjudices immatériels, comme infondée
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR, LES APPELS EN GARANTIES ET FRANCHISES OPPOSABLES ,
— CONDAMNER la société STAR TREC, le SDC LE SOL AZUR, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), ès qualité d’assureur du SDC LE SOL AZUR à compter du 01.04.2018, le SDC [Adresse 20], à relever et garantir la compagnie AXA assureur de la société LEADER BAT, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; JUGER que les franchises prévues aux termes de la police souscrite auprès de la compagnie AXA assureur de la société LEADER BAT, d’un montant respectif de 1 500€, sont opposables aux Consorts [O] pour les garanties facultatives, et à la société LEADER BAT, pour les garanties obligatoires ;
— CONDAMNER tout succombant, au paiement de la somme de 2 500€ au profit de la compagnie AXA France IARD, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOL AZUR , représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 33] sollicite de voir :
Vu la procédure antérieure en référé,
Vu le rapport d’expertise judiciaire, de Monsieur [I], déposé le 22 décembre 2021,
Vu l’assignation adverse eu fond, la dénonce et assignation adverse, et les conclusions et pièces des demandeurs,
Vu les conclusions et pièces des défendeurs,
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par le concluant le 30 juillet 2024,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
— ORDONNER la révocation de l’Ordonnance de clôture, afin de lui permettre au Syndicat des Copropriétaires défendeur de rectifier une erreur matérielle dans le dispositif de ses précédentes conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 30 juillet 2024.
— DECLARER recevables les présentes conclusions en réplique, récapitulatives et rectificatives avec demande de rabat d’ordonnance de clôture du Syndicat des Copropriétaires.
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, demandes financières, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 33], en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
— DEBOUTER Monsieur et Madame [O], et toute autre partie défenderesse, dont les compagnies AXA France IARD, assureurs des entreprises de bâtiments LEADER BAT et STAR TREC, de leurs demandes, demandes financières de condamnation in solidum, et de garantie et franchise, fins et conclusions portées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12].
— DEBOUTER les consorts [O], et toute partie de leurs demandes portées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11], y compris les deux sociétés STAR TREC et LEADER BAT, ainsi que leurs assureurs, de toutes leurs demandes financières, et de leurs demandes d’être relevés et garanties par le concluant.
SUBSIDIAIREMENT, Si par extraordinaire, la juridiction décidait de faire droit aux demandes des consorts [O] en condamnant le Syndicat concluant, tant au titre de la réparation à effectuer, y compris sous astreinte, qu’au titre des demandes de condamnations formées in solidum par les consorts [O],
— JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sera relevé et garanti indemne par les responsables des désordres, notamment les entreprises de Bâtiment défenderesses LEADER BAT et STAR TREC et leurs assureurs AXA France IARD, également défendeurs, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens,
— ET CONDAMNER IN SOLIDUM les entreprises de Bâtiment défenderesses LEADER BAT et STAR TREC et leurs assureurs AXA France IARD à relever et garantir indemne le Syndicat des Copropriétaires de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
TRES SUBSIDIAIREMENT, Si la juridiction décidait de faire droit aux demandes adverses et de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12],
— JUGER que les assureurs successifs de la Copropriété, la société AXA France IARD, et la société SADA (Société Anonyme de Défense et d’Assurance), seront condamnées in solidum, selon la période de garantie retenue les concernant (avant et après le 30 mars 2018), à relever et garantir indemne ledit Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 12], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 33], de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à l’encontre dudit Syndicat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O], les entreprises de bâtiment STAR TREC et LEADER BAT, et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 12], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [Localité 33], la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER les succombants aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thierry BAUDIN, Avocat, sous sa due affirmation de droit. (article 699 du Code de Procédure Civile).
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA) recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SOL AZUR , sollicite de voir :
— Débouter Madame [D] [O] et Monsieur [W] [O] de leur demandes formées à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Débouter la compagnie AXA de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie SADA ;
— Condamner Madame [D] [O], Monsieur [W] [O] et la compagnie AXA à payer à la compagnie d’assurances SADA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [O], Monsieur [W] [O] et la compagnie AXA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 34] , représenté par son syndic en exercice la SARL DRAGO , demande au tribunal de :
— Debouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat de l’immeub1e sis à [Adresse 34] et notamment, rejeter toute demande indemnitaire pour un préjudice non documenté,
— Condamner les époux [O] aux dépens et tous autres succombants,
— Les condamner a payer au syndicat concluant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2023 et le 27 septembre 2023à Me [V], , la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au tribunal de :
— DEBOUTER les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
A tout le moins,
— LIMITER le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], aux désordres ayant affecté le placard de la cuisine des consorts [O]. DEBOUTER les consorts [O] de leurs demandes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pour la période postérieure au 1er avril 2018.
— DEBOUTER les consorts [O] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du [Adresse 7], en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 9 septembre 2024 et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour admettre les conclusions signifiées après clôture et la clôture à nouveau prononcée avant débats.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2025 prorogé au 12 mars 2025.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui -même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 68 du même code dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
La SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT ont constitué avocat en cours de procédure, alors que l’ensemble des parties avaient conclu.
Par actes des 12 et 25 mai 2023, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LEADER BAT a fait signifier ses conclusions par huissier à la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT.
La compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STAR TREC a notifié ses conclusions le 28 avril 2023 soit antérieurement à la constitution du conseil aux intérêts de la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT par RPVA du 31 mai 2023.
Contrairement aux autres parties , AXA France IARD dont les conclusions ne mentionnent pas la constitution de Me [V] aux intérêts de la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT, ne justifie pas de la notification de ses conclusions et de ses pièces à Me [V].
La compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LEADER BAT et la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STAR TREC dénient en effet leurs garanties et la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT ne concluent pas sur ce moyen.
Par ailleurs M. et Mme [O] ne versent pas leur titre de propriété, la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT concluant à l’irrecevabilité de leurs demandes en leurs qualité d’usufruitiers
Il sera enjoint en conséquence
— à M. et Mme [O] de produire le titre de propriété du bien objet du présent litige,
— au conseil de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STAR TREC de notifier ses conclusions et pièces par RPVA au conseil de la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT
L’ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à M.[W] [O] et à Mme [D] [O] de produire le titre de propriété du bien objet du présent litige ;
ENJOINT au conseil de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SAS STAR TREC de notifier ses conclusions et pièces par RPVA au conseil de la SAS STAR TREC et la SAS LEADER BAT ;
DIT que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées ;
RENVOIE le dossier à l’audience collégiale du 6 Octobre 2025 à 9h00
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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