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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 15 déc. 2025, n° 23/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04067 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IMI
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [X]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [K] [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8](13)
de nationalité Française
domcilié : [Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 11] (MAURICE) ;
VU l’assignation en date du 12 avril 2023 ;
VU les articles 233 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux [M]-[X] ;
DECLARE la loi française applicable ;
DECLARE irrecevable la pièce n°35 produite par Monsieur [R] [M] relative au témoignage de la fille de Madame [S] [X] ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[R], [K], [L] [M]
Né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 8]
et
[S] [X]
Née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (MAURICE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 12 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à Madame [S] [X] la somme de trente-cinq mille euros (35 000) en capital au titre de la prestation compensatoire versée sous la forme d’un capital ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [X] supporteront les dépens par moitié chacun ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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