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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03770 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4H7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparant
ET :
Madame [O] [V]
née le 22 Décembre 1992 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [U] [K]
né le 05 Janvier 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 février 2021 prenant effet à compter du 1er mars 2021, Monsieur [B] [N] a donné à bail à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 550,00 euros outre une provision sur charge de 30,00 euros.
Monsieur [B] [N] a fait délivrer le 23 septembre 2024 à Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 320,50 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 24 septembre 2024, Monsieur [B] [N] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les locataires ont définitivement quitté les lieux le 30 novembre 2024. Le même un jour, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses concernant Madame [O] [V], et délivrée le 1er août 2025, signifiée par dépôt à étude concernant Monsieur [U] [K], Monsieur [B] [N] a attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
7 128,60 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 3 juillet 2025 correspondant à l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 23 septembre 2024 ;500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [B] [N], comparant en personne, a maintenu ses demandes en précisant que le loyer du mois de septembre 2024 avait été compté deux fois par le commissaire de justice dans le commandement de payer.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de paiement
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de paiement formée par Monsieur [B] [N] porte sur l’arriéré locatif ainsi que sur les réparations locatives. La somme de la créance locative de Monsieur [B] [N] s’élève à 3 930,20 euros (7128,60 euros – 3198,40 euros réclamés à titre des travaux réalisés) tandis que celle relative aux réparations locatives est fixée à 3 198,40 euros.
Dès lors, il convient de les scinder afin de mieux les examiner.
Sur la demande de paiement relative à l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] verse aux débats un décompte arrêté au 03 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 930,20 euros (7128,60 – 3198,40).
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de Monsieur [B] [N] la somme de 618,90 euros qui correspond à l’échéance du mois de septembre 2024, calculée deux fois par le commissaire de justice dans le décompte de créance évolutive.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] à payer la somme de 3 311,30 € actualisée au 03 juillet 2025, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
2. Sur la demande de paiement relative aux dégradations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Enfin, il doit être rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, Monsieur [B] [N] ne verse aucune facture ou devis qui permettrait de démontrer son préjudice subi. En effet, la somme de 3 198,40 euros au titre des travaux n’apparaît que sur le décompte de créance évolutive fourni par le commissaire de justice.
En outre, s’il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que l’état du logement s’est globalement dégradé, il doit être relevé qu’il s’agit majoritairement de détériorations légères (de « bon » à « moyen » par exemple) pouvant s’expliquer par la vétusté après 3 ans et demi de location.
Dès lors, le montant des réparations locatives ne pouvant être apprécié, Monsieur [B] [N] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [N] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, de sa signification à la CCAPEX et de l’assignation.
En revanche, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 3 311,30 € arrêtée au 30 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande relative au paiement des réparations locatives ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [O] [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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