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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
N° RG 25/00228 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJD3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
Société IRP
C/
[G] [R]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Philippe MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [G] [R]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société IRP,
dont le siège social est
sis [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léraïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 14 septembre 2020, l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (IRP) a donné en location à Monsieur [G] [R] un logement sis [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de son assurance.
Par exploit du 23 juillet 2025, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin d’obtenir :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le payement d’un montant provisionnel de 1220 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 juillet 2025,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 %,
la condamnation au payement de la somme de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 25 juillet 2025.
La CCAPEX des Yvelines a été avisée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2864,03 € incluant le mois de novembre et s’oppose à l’octroi de délais de paiement du fait que le dernier règlement date d’octobre et était partiel.
Monsieur [R] indique qu’il travaillait depuis 18 ans à la mairie de [Localité 12], mais qu’il est au chômage et ne peut plus payer l’intégralité de son loyer. Il ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement et qu’il va commencer à régler sa dette.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 29 avril 20258, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 750,61 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois compte tenu de la loi applicable et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il convient en effet de constater que la commission de surendettement a déclaré le dossier de Monsieur [R] recevable le 14 octobre 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et n’a donc pas d’incidence ;
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire en situation de régler sa dette locative, et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et le décompte locatif fait apparaître que depuis plusieurs mois, les loyers ne sont que partiellement réglés et qu’aucun versement n’a été effectué depuis le 3 octobre, date du dernier versement de 156 € ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est inopportun ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [R] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due à compter de l’acquisition de la clause résolutoire mais la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de novembre, Monsieur [R] sera condamné à payer cette indemnité à compter du mois de décembre 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut par la production du bail, du commandement de payer et du décompte locatif détaillé arrêté au 16 décembre 2025 à un montant de 2864,03 € loyer de novembre 2025 inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [R] à payer à l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2864,03 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 16 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse.
Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique de Monsieur [R], il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il supportera cependant les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties concernant un logement sis [Adresse 4] [Localité 12] [Adresse 2]),
REJETONS la demande de délais,
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer à l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2864,03 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 16 décembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer à l’INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de décembre 2025,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le terme exigible et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La juge
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