Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 22/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/00037 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01326 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AGG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 02 Juin 1975 à [Localité 8] ( SEINE-MARITIME )
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] a été victime d’un accident de travail le 20 mai 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 20 mai 2019 mentionne que « la victime se rendait auprès d’un jeune pour la prise en charge individuelle » et que « la victime entrait dans la cour de l’école, elle a reçu un ballon sur le visage » .
Le certificat médical initial fait état d’un « blocage cervical après choc direct d’un ballon dans la tête. Contracture musculaire +++ asthénie clénodienne » .
Par courrier du 4 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiait à Madame [M] [F] la prise en charge de son accident du travail.
Le 10 avril 2020, Madame [M] [F] a déclaré une « lombalgie ++ arthrodèse L4 L5 » .
Par courrier en date du 2 juin 2020, la Caisse Primair d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier du 5 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a fixé la date de guérison des lésions à la date du 30 novembre 2020.
Par courrier en date du 30 avril 2021, Madame [M] [F] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la Commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2022, Madame [M] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024.
A l’audience, Madame [M] [F] demande au Tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et d’annuler la décision de consolidation sans séquelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [F] fait valoir qu’elle n’est pas consolidée puisqu’elle ne peut plus travailler à temps complet et qu’elle est contrainte de suivre de soins de rééducation.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du Tribunal :
De confirmer la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 5 novembre 2020 fixant la date guérison des lésions de Madame [M] [F] à la date du 30 novembre 2020 suite à l’accident du travail du 20 mai 2019,Si par extraordinaire, le Tribunal venait à faire droit à la demande d’expertise judiciaire, de définir le contenu de la mission.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir que Madame [M] [F] n’a pas adressé de certificat médical final et que la date de guérison a été fixée après avis du Médecin conseil.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation relative à la date de guérison des lésions de l’accident du travail du 20 mai 2019
En application des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
***
Madame [M] [F] soutient que son état n’était pas stabilisé à la date du 30 novembre 2021.
Elle produit un certificat médical du Docteur [V] [G] du 14 mai 2020 qui atteste que :
« Les conséquences immédiates de l’accident ont été la nécessité de mettre en arrêt de travail puis en mi-temps thérapeutique du fait de cervicalgies et céphalées majeures. En effet, une reprise du travail à temps plein était impossible compte tenu de cervicalgies obligeant à une rééducation et marche quotidienne. Elle avait par ailleurs été opérée d’une arthrodèse au niveau lombaire en 2015 et arthrodèse au niveau cervical en 2016. L’accident a brutalement aggravé une situation rachidienne qui était stable et une reprise du travail à temps plein en 2017. A ce jour, elle reste en incapacité de reprendre un travail à temps plein, doit poursuivre une rééducation pluri hebdomadaire et une marche de plusieurs kilomètres quotidiennement pour permettre de maintenir un niveau de cervicalgies et de céphalées tolérables » .
Madame [M] [F] démontre que des soins en lien avec l’accident du travail étaient encore nécessaires.
Le Tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de guérison.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés ( la CNAM ) .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
le Docteur [N] [T]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Madame [M] [F] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] [F], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 30 novembre 2020,dire si les arrêts et soins prescrits à Madame [M] [F] à compter du 30 novembre 2020 étaient en lien avec l’accident de travail dont elle a été victime le 20 mai 2019 ;dire si à la date du 30 novembre 2020, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Madame [M] [F] a été victime le 20 mai 2019 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Myriam BOUAFFASSA, et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du Code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quotité disponible ·
- Testament ·
- Libéralité ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Réserve héréditaire ·
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Donations ·
- Décès
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Contrats
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Parfaire ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Constat ·
- Homologation ·
- Conciliation ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Date
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partie ·
- Compte
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Europe ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Mouton ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.