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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 11 mars 2026, n° 26/80047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80047 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXXJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me RENARD par LS
CCC à Me JEAN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [M]
née le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Julie JEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #R0144
DÉFENDERESSE
S.A.S. PEOPLEDOC,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence RENARD du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0031
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Serena BOUKELIFA, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une ordonnance en date du 12 février 2025, la formation des référés du conseil des prud’hommes de, [Localité 1] a :
— pris acte que la SAS PEOPLEDOC FRANCE s’engage à délivrer à Madame, [F], [M] un état détaillé des primes figurant sur l’attestation France Travail et à adresser à France Travail cet état
— pris acte que la SAS PEOPLEDOC FRANCE s’engage à rectifier les erreurs commises sur l’attestation destinée à France Travail de Madame, [F], [M] et à adresser à France Travail une attestation rectifiée
— ordonné à la SAS PEOPLEDOC FRANCE de délivrer ces documents conformes avant le 25 février 2025 sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter de cette date.
Le 20 février 2025, la société précitée a adressé à l’organisme France Travail et à Madame, [M] l’état détaillé des primes et l’attestation rectifiée.
Par acte du 5 janvier 2026, Madame, [F], [M] estimant que ces documents n’étaient pas conformes à l’ordonnance précitée, a assigné devant le juge de l’exécution la société PEOPLEDOC
aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte précitée, outre :
— la fixation d’une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard à compter à compter de la notification du jugement à intervenir
— la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1600 € au titre du manque à gagner sur l’allocation de sécurisation professionnelle résultant de l’absence de prise en compte des primes ainsi qu’une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 18 février 2026, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de relever que :
— la demande tendant à la liquidation de l’astreinte n’est aucunement chiffrée, ni réellement détaillée
— il n’est fourni aucune précision quant à la date de notification à la défenderesse de l’ordonnance de référé, étant précisé que seule une telle notification est susceptible de faire courir l’astreinte, peu important à cet égard que ladite ordonnance prévoit que l’astreinte entrera en vigueur à compter du 25 février 2025.
Par ailleurs, il convient de considérer que l’attestation remise à la demanderesse le 20 février 2025 comporte toutes les informations demandées à l’employeur, soit :
— la date de paiement des primes
— la nature de la prime
— le montant servant aux calculs des droits à l’assurance-chômage.
S’il est vrai que Madame, [F], [M] a ultérieurement fait part à la défenderesse des difficultés qu’elle rencontrait auprès de France Travail, relativement aux documents dont s’agit, il doit être constaté que la société PEOPLEDOC lorsqu’elle a pris ensuite attache, en vue d’une éventuelle régularisation, avec France Travail s’est vue répondre par l’organisme social dans les termes suivants :
— un e-mail du 24 mars 2025 suivant lequel : "il n’était plus nécessaire que la société envoie des éléments complémentaires, en effet Madame, [M] a une activité indépendante, avec allocation CSP suspendue"
— un autre e-mail en date du 17 octobre 2025 par lequel France Travail indique que : "le dossier de Madame, [F], [M] n’est pas bloqué. Madame perçoit bien son allocation de sécurisation professionnelle".
Dans ces conditions, il apparaît que l’éventuelle inexécution de l’ordonnance du 12 février 2025 n’est aucunement imputable à la société défenderesse (laquelle a effectué des diligences suffisantes), mais à une cause étrangère, au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit en l’occurrence les incohérences de France Travail qui bien qu’interrogé spécialement, à plusieurs reprises, par la société PEOPLEDOC n’a jamais affirmé que les documents établis par cette dernière n’étaient pas conformes, ni signalé à celle-ci la nécessité de procéder à des rectifications , corrections ou ajouts en vue de la liquidation exacte des droits de Madame, [M] à l’allocation de sécurisation professionnelle.
Dès lors, il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte ainsi qu’à la fixation d’une nouvelle astreinte.
En l’absence de faute pouvant être imputée à la défenderesse, la demande indemnitaire sera également écartée.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier la défenderesse des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition ;
— Rejette les demandes tendant à la liquidation de l’astreinte et à la fixation d’une nouvelle astreinte,
— Rejette également la demande indemnitaire formée par Madame, [M],
— Déboute en conséquence Madame, [F], [M] de l’intégralité de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame, [F], [M] aux dépens,
Fait à, [Localité 1], le 11 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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