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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUQW
Monsieur [A] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Février 2026, Minute n° 26/93
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [H]
Résidence Le Miranda
39 bd Paul Doumer
06110 LE CANNET
né le 16 avril 1995 à Libreville
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Allison DELOUS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 09 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse ordonnant le renvoi de l’audience au 13 février 2026,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 09 février 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 02 février 2026 , Monsieur [A] [H] a été admis à compter du 02 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 février 2026 par Madame [T] [P], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 février 2026 par le Docteur [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient, suivi pour un trouble psychotique chronique, a été admis aux urgences suite à un appel du SAMU par la mère devant une recrudescence des troubles du comportement type hétéro-agressif survenus dans un contexte de décompensation psychotique liée à une rupture thérapeutique estimée à environ deux ans. Il relève que le patient se présente vigilant, avec une humeur anxieuse avec tension interne modérée, et que le discours est désorganisé par une altération du cours de la pensée avec relâchement des associations, perte de finalité idéique et incohérence partielle, traduisant une désorganisation intellectuelle significative. Il relève que le contenu de la pensée est dominé par un délire de persécution à mécanisme interprétatif en réseau impliquant la famille, vécue comme intrusive, ainsi que des personnes présentes en salle d’attente interprétées comme menaçantes. Il souligne une absence de critique des délires avec adhésion totale, ainsi que du comportement hétéro-agressif, et une absence d’insight, le patient niant tout trouble et refusant catégoriquement toute prise en charge thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 février 2026 par le Docteur [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente un contact méfiant, un discours circonlocutoire, pas informatif, et qu’il se trouve dans le déni de toute accusation d’agressivité, de tout trouble psychique, présent ou passé, refusant par ailleurs les soins. Il conclut à la nécessité d’une observation clinique au vu des antécédents connus et réintroduction du traitement, soulignant que les soins ne sont permis qu’en raison de la contrainte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 février 2026 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il note que le patient présente des idées délirantes de persécution auxquelles l’adhésion est totale ainsi qu’une certaine désorganisation avec des attitudes d’écoute et des troubles du cours de la pensée. Il indique l’absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité de la reprise de son traitement.
Par décision du 05 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Février 2026 par le Docteur [N] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note que le patient confirme être victime d’harcèlement de la part de sa famille élargie, et ce sans aucune critique, contestant de ce fait son hospitalisation, et alors qu’il justifie d’une prise en charge psycho-médicosociale en lien avec ses proches afin de prémunir d’une aggravation de la situation conflictuelle intra familiale.
A l’audience, Monsieur [A] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de lui permettre de poursuivre des soins à l’extérieur dont il avait conscience qu’ils étaient nécessaires.
Son conseil a formulé les observations suivantes sur la procédure tendant à la mainlevée de la mesure :
Rédaction du certificat médical initial par un médecin de l’établissement d’accueil sans caractérisation de l’urgence ; Insuffisance de motivation de l’avis médical.
Sur le fond, il a soutenu la demande de mainlevée, soulignant la cohérence du discours du patient et son adhésion à la poursuite de soins à l’extérieur.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’irrégularité tenant à la rédaction du certificat médical initial par un médecin de l’établissement d’accueil
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
S’agissant d’une mesure dérogatoire à la procédure de droit commun, ses conditions doivent être appréciées strictement.
Il n’est pas exigé de justifier du caractère exceptionnel du recours à cette procédure, étant rappelé que les conditions de son application doivent être appréciées au cas par cas, au regard de la situation de chaque patient, sans qu’il ne puisse être tiré de grief du recours régulier par l’établissement de soins à cette procédure dans le cadre de mesures décidées à l’égard d’autres patients.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il apparait que Monsieur [H] a été admis à l’hôpital de Cannes selon la procédure d’urgence au vu du seul certificat médical initial établi par un praticien de cet établissement. Or, il apparait que ce certificat caractérise suffisamment le fait que le patient occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, relevant la présence de troubles du comportement au domicile ainsi que d’une désorganisation intellectuelle significative sur fond d’activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif, et ce en l’absence de critique de ses troubles et de son état.
Dès lors, aucune irrégularité ne saurait être retenue sur ce motif.
Sur l’irrégularité concernant l’insuffisance de motivation de l’avis médical
Il ne s’agit pas là d’une irrégularité procédurale mais d’un argument de fond touchant au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
Il résulte de ces éléments que si le juge ne saurait substituer son avis à celui des médecins, il opère un contrôle sur l’existence des troubles mentaux et la nécessité des soins au vu des certificats et avis médicaux produits aux débats, qui doivent répondre aux prescriptions légales, et se montrer suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, l’avis médical joint à la saisine conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. S’il ne détaille pas très précisément les troubles mentaux persistants du patient et son absence d’adhésion aux soins, il convient toutefois de relever qu’il souligne la persistance d’idées délirantes de persécution avec adhésion en indiquant que le patient « confirme aujourd’hui être victime d’harcèlement de la part de sa famille élargie comprenant ses oncles et tantes. Il affirme ceci sans aucune critique et conteste de ce fait son hospitalisation », et ce alors que les certificats médicaux établis au cours de la période d’observation retiennent tous la présence de recrudescence délirante à thème persécutif envers sa famille ainsi que d’absence de critique de son état actuel et des troubles présentés. Cet avis médical permet par ailleurs de conclure à un consentement fragile aux soins au vu de la contestation par le patient de la nécessité de soins en lien avec son état psychique et tableau clinique. Dès lors il sera considéré comme suffisamment motivé et permettant de retenir que troubles mentaux présentés par Monsieur [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée, et ce alors qu’est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, qui pourrait lui être préjudiciable, en ne permettant pas une meilleure stabilisation de son état clinique du fait d’une poursuite de la période d’observation et d’une réadaptation thérapeutique.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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