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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DF4
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [Z] [E]
née le 21 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [O], [D] [E]
né le 25 Avril 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Ayant ensemble pour mandataire le cabinet D’AGOSTINO PATRICK, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association LADISA,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] et Mme [N] [E] ont donné en location à l’association Ladisa, suivant bail en date du 1er juin 2023, des locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 24 mars 2024, M. [C] [E] et Mme [N] [E] ont fait assigner l’association Ladisa afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 5 804,59 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 28 février 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 669,52 €, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, M. [C] [E] et Mme [N] [E] ont réitéré leurs demandes.
L’association Ladisa, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 1er juin 2023 qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 27 janvier 2025 et d’un décompte locatif que l’association Ladisa est redevable de 5 804,59 € à la date du 25 février 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de l’association Ladisa et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à 669,52 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner l’association Ladisa au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 5] conclu par les parties et par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de l’association Ladisa et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons M. [C] [E] et Mme [N] [E], en cas d’expulsion de l’association Ladisa, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons l’association Ladisa à payer à M. [C] [E] et Mme [N] [E] 5 804,59 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons l’association Ladisa à payer, à titre provisionnel, à M. [C] [E] et Mme [N] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 669,52 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons l’association Ladisa à payer à M. [C] [E] et Mme [N] [E] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025.
À Maître Philippe CORNET
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