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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01722 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01722 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVBB
MINUTE N° 26/00411 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [G] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse de Coordination aux Assurances sociales de la [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle Tokpa Lagache de la SELARL Ad Legem Avocat, avocats au barreau de Paris vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [P] [L], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /3
N° RG 24/01722 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVBB
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agent de la [1], exerçant les fonctions de machiniste receveur depuis le 6 janvier 2023, M. [G] [I] a déclaré avoir été victime d’un accident de trajet survenu le 18 juin 2024 à 15 heures.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 18 juin 2024 mentionne que l’accident s’est produit le 18 juin 2024 à 15 heures dans les circonstances suivantes : «en descendant les escaliers de mon immeuble pour me rendre sur mon lieu de travail, j’ai ressenti une vive douleur au genou. J’ai été consulté le médecin ». Il n’est pas mentionné de témoin.
L’employeur a assorti cette déclaration de réserves : « en l’absence de témoin direct, il n’y a eu en effet aucun témoin oculaire du fait accidentel invoqué. Aucun élément ne permet de confirmer l’heure de l’accident et de fait si l’accident s’est produit alors que le salarié se rendait au travail».
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2024 constate une « gonalgie genou gauche ».
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] a diligenté une enquête en adressant à l’employeur et à l’agent un questionnaire. Elle a notifié le 27 août 2024 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que sa matérialité n’est pas établie.
Le 2 septembre 2024, l’agent a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Sa contestation a été rejetée en sa séance du 15 mai 2025 par décision notifiée le 20 mai 2025.
Par requête du 18 décembre 2024, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
M. [I] a comparu et a demandé au tribunal de dire que l’accident du 18 juin 2024 est un accident de trajet devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [I] explique que le 18 juin 2024 à 15 heures, son genou a « vrillé » alors qu’il descendait les escaliers et que « souvent mon genou se bloque, c’est récurrent ». Il indique qu’il a un témoin de son accident.
La caisse conclut que la matérialité d’un accident de trajet n’est pas rapportée. Le genou de l’intéressé est pathologique depuis plusieurs années, le témoin qui a produit une attestation n’a pas constaté les circonstances de l’accident.
L’article 76 du règlement intérieur de la Caisse de la [1] reprenant les dispositions de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme un accident du travail l’accident survenu pendant le trajet aller et retour entre la résidence principale… et le lieu de travail.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne qu'« en descendant les escaliers de mon immeuble pour me rendre sur mon lieu de travail, j’ai ressenti une vive douleur au genou. J’ai été consulté le médecin ». Il n’est pas mentionné de témoin. Le certificat médical initial a été établi 18 juin 2024 pour un « gonalgie gauche ».
L’attestation de M. [F] du 25 juillet 2024 se limite à rapporter les plaintes du requérant, il n’a pas été témoin de la chute. En outre, l’employeur établit que l’agent était en repos les trois jours précédents le 18 juin 2024 et il ressort des déclarations de M. [I], que son genou souffre d’une grande fragilité antérieure au 18 juin 2024 puisqu’il se « bloque, c’est récurrent » depuis au moins un précédent accident de travail le 19 juin 2016 à l’origine d’une contorsion du genou.
Le requérant ne démontre pas, autrement que par ses propres allégations, qui ne sont pas confortées par le témoignage de M.[F] qui n’a pas été témoin d’une chute ou d’un choc, qu’un évènement serait survenu le 18 juin 2024 susceptible d’être qualifié d’accident de trajet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [I] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses dires, que ses lésions ont pour origine un fait précis survenu à une date certaine le 18 juin 2024 par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal la déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [I], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [I] de ses demandes ;
— Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [I] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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