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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 22/06825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06825 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXN
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS:
M., [V],, [T], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme, [X],, [P],, [F], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme, [O],, [L],, [G], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Octobre 2025, aveceffet au 06 Octobre 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
,
[D], [K], veuve de, [B], [C], est décédée le, [Date décès 1] 2021 à, [Localité 4] laissant pour lui succéder :
M., [V], [C],Mme, [O], [C],
Ses enfants,
— Mme, [X], [C], sa petite-fille venant par représentation de M., [E], [C] prédécédé,
Au motif qu’aucun partage amiable de cette succession n’a pu intervenir, M., [V], [C] et Mme, [X], [C] ont, par actes de commissaire de justice en date du 27 octobre 2022, fait assigner Mme, [O], [C] devant le tribunal aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [K].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 07 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M., [V], [C] et Mme, [X], [C] demandent de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [K] ;
Nommer avec mission habituelle le président de la chambre des notaires ;
Ordonner la sortie de l’indivision des requérants au sens des dispositions de l’article 815 du code civil sur l’ensemble des biens, y compris les biens mobiliers ;
Ordonner la fixation de l’évaluation du bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] à une valeur de 440.000 euros ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’évaluer le bien immobilier ;
Dire que, jusqu’à preuve de sa validité, Mme, [O], [C] ne peut se prévaloir du testament olographe du 7 juillet 2010 ;
Faire droit à la demande en réduction ;
Condamner Mme, [O], [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Cazals ;
La condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme, [O], [C] demande de :
A titre principal,
Déclarer les demandeurs irrecevables ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [K] ;
Désigner, avec mission habituelle, la SCP Vacossin ;
Commettre en tant que besoin tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
Débouter les demandeurs de la demande de fixation de l’évaluation du bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] à une valeur comprise entre 430.000 euros et 450.000 euros ;
A titre subsidiaire, ordonner la fixation de l’évaluation du bien litigieux à une valeur de 320.000 euros ;
Donner acte qu’elle s’en rapporte quant à la désignation d’un expert ;
Constater la validité du testament olographe de, [D], [K] en date du 7 juillet 2010 et dire qu’elle peut s’en prévaloir ;
Débouter M., [V], [C] et Mme, [X], [C] de leur demande d’action en réduction comme étant irrecevable ;
En tout état de cause,
Permettre à Mme, [O], [C] de pouvoir acquérir dans les meilleurs délais le bien situé à, [Localité 5] afin de solder la succession ;
Condamner solidairement Mme, [X], [C] et M., [V], [C] à lui verser la somme de 13.197,93 euros au titre des frais de gestion de la succession et ordonner le cas échéant la compensation avec toute somme qui serait mise à sa charge ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Les conseils des parties n’ont présenté aucune observation.
Puis par jugement mixte du 7 mars 2025, le tribunal a statué dans les termes suivants
“Sur l’ouverture des opérations de partage :
DEBOUTE Mme, [O], [C] de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de projet de partage et du principe d’estoppel ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de, [D], [K] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me, [Y], [Q], Notaire à, [Localité 4], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE Mme, [O], [C] de sa demande en paiement d’une somme de 13.197,93 euros ;
Avant dire droit :
ORDONNE une vérification d’écriture du testament olographe établi le 7 juillet 2010 ;
Pour y procéder :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 juin 2023 et ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
A peine de radiation :
ORDONNE la comparution personnelle des parties à l’audience du 03 juin 2023, 9 h 30, salle C ;
ORDONNE à Mme, [O], [C] à déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal afin que les pièces soient accessibles aux conseils qui souhaiteraient les consulter :
L’original du testament olographe du 07 juillet 2010 ;Deux documents, au moins, écrits de la main de, [D], [K] ;
ORDONNE à M., [V], [C] et Mme, [X], [C] à déposer au greffe de la première chambre civile du tribunal, afin que les pièces soient accessibles aux conseils qui souhaiteraient les consulter, deux documents, au moins, écrits de la main de, [D], [K];
DIT que les documents et l’original du testament olographe devront être déposés au greffe de la première chambre civile de ce tribunal avant le 30 avril 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes en nullité du testament, en réduction, en fixation de la valeur du bien immobilière à la date de la jouissance divise, en désignation d’un expert judiciaires et en paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
Sur les dépens :
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’audience du 3 juin 2025, les parties sont comparantes en personne et assistées de leur conseil.
Elles reconnaissent toutes que le testament provient de leur mère, Monsieur, [V], [C] indique “je ne comprends pas ce testament, je me suis toujours bien entendu avec ma mère”.
Madame, [O], [C] “ma mère a fait son testament en pleine conscience, c’est bien elle qui l’a rédigé”
Puis le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour les échanges entre les parties.
Suivant les termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 juin 2025 en vue de l’audience en vérification d’écritures, Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] sollicitent:
DECLARER Monsieur, [V], [C] et Mademoiselle, [X], [C] recevables en leurs demandes ;
DECLARER recevables les pièces produites par Monsieur, [V], [C] et Mademoiselle, [X], [C] dans le cadre de la présente procédure en vérification d’écriture ;
PRONONCER la nullité du testament olographe de Madame, [D], [K], veuve, [C] en date du 7 juillet 2010 ;
En tout état de cause, DEBOUTER Madame, [O], [C] de l’ensemble de ses demandes ;
La CONDAMNER à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles CAZALS
Ils affirment que la charge de la preuve pèse sur le gratifié mais qu’il résulte des différences dans l’écriture entre le testament et les exemplaires originaux qu’ils produisent (des cartes postales) tenant à l’espacement entre les lettres et la différence de pression.
Ils relèvent qu’aucune des pièces produites ne permet de comparer la signature.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2025, Madame, [O], [C] demande de :
Débouter Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer irrecevables les pièces produites par Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] en ce qu’elles ont été rédigées par Madame, [R], [U], épouse, [K],
Déclarer recevables les pièces produites par Madame, [O], [C],
Constater la validité du testament olographe de Madame, [D], [K], veuve, [C] en date du 7 juillet 2010,
Condamner solidairement Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] à verser à Madame, [O], [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me, [I].
Au soutien de sa démonstration, elle indique que les cartes postales produites par les demandeurs n’émanent pas de la de cujus mais de la mère de celle-ci et elle insiste pour indiquer que lors de l’audience, son frère, [V] a reconnu qu’elle en était l’autrice.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026
Motifs du jugement
Sur la validité du testament du 7 juillet 2010.
Il a déjà été rappelé qu’en vertu de l’article 287 du code de procédure civile celui qui dénie une écriture oblige le juge à procéder à une vérification d’écriture.
Dans le cadre des débats sur réouverture, les demandeurs ont uniquement produit deux cartes postales qu’ils attribuent à, [D], [K], tout en concédant qu’elles ne comportent pas de signature.
Pourtant, il y a lieu de constater avec la défenderesse que la première est signée de ,“[O] et mémé” et ne semble donc pas pouvoir être attribuée à la défunte qui est la mère de, [V], [C] et non sa grand mère.
Au contraire, il résulte des documents originaux produits en défense et notamment la pièce 8, lettre à l’assurance maladie qu’il existe une parfaite ressemblance entre l’écriture y figurant et celle du testament, même produit en simple copie, notamment au regard du dessin particulier des “M, V, F,E” majuscules, comme des “g, f, s” minuscules.
Enfin et surtout, il résulte de la comparution personnelle des parties faites à l’audience devant le juge, qu’elles concèdent que le testament litigieux est effectivement rédigé à la main par, [D], [K] veuve, [C].
Dans ces circonstances, Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] seront déboutés de leur demande en annulation du testament.
Sur l’action en réduction et la valorisation de l’immeuble de, [Localité 5]
Bien qu’il ait été sursis à statuer sur ces prétentions à l’issue de la décision du 7 mars 2025, le tribunal n’a pas été saisi à nouveau de celles-ci après la réouverture des débats.
Pourtant, en application de l’article 768 du code de procédure civile dernière alinéa, les parties doivent reprendre dans leurs dernirères conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer ni sur l’action en réduction ni sur la valorisation de l’immeuble de, [Localité 5] mais ces questions pourront, le cas échéant, être soumises à l’appréciation du notaire commis.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage dont la distraction sera ordonnée au profit des seuls avocats postulants par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] à payer à Madame, [O], [C] une somme au titre des frais irrépétibles qui sera fixée à 1.500€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort après réouverture des débats:
DEBOUTE Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C] de leur demande en nullité du testament du 7 juillet 2010;
CONSTATE que les parties n’ont pas soumis au tribunal de prétentions au titre de l’action en réduction et de la valorisation de l’immeuble de Capbreton;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur ces points mais les RENVOIE, le cas échéant, au notaire commis suivant jugement du 7 mars 2025;
CONDAMNE Monsieur, [V], [C] et Madame, [X], [C], ensemble, à payer à Madame, [O], [C] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction sera ordonnée au profit des avocats postulants ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 22/06825 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXN,
[V],, [T], [C],, [X],, [P],, [F], [C]
C/,
[O], [L], [G], [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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