Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHL
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCEvenant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et de Madame Anaïs Ricci, greffière lors du délibéré.
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/07256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASHL
Par assignation du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [T] [D], portant sur 39 416,37 €, avec intérêts au taux nominal de 7 % l’an à compter du 20 décembre 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 24 février 2024, par Mme [D], qui portait sur la somme de 36 200 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 571,70 € au taux nominal de 7 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme [D], dès la troisième mensualité ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 3430,20 € d’échéances impayées et 33 111,91 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 2815,08 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu du seul paiement de deux mensualités
Mme [D] est condamnée à payer 39 357,19 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 36 200 €, conclu le 24 février 2024, avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 27 juin 2025.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [D] à payer 39 357,19 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 36 200 €, conclu le 24 février 2024, avec intérêts au taux de 7 % l’an à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [D] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 2] le 12 décembre 2025
le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Procédure accélérée ·
- Autorisation ·
- Procédure abusive ·
- Cadastre ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Témoin ·
- Accident de trajet ·
- Assurances sociales ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Descendant ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Dette ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Fumée ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Résidence ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Juge ·
- Établissement
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Possession ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Usucapion
- Testament ·
- Olographe ·
- Partage ·
- Successions ·
- Vérification d'écriture ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Mère ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.