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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00512 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFE6
Minute signée électronique
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
COMMUNE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Maître Ingrid VAN ELSLANDE de la SELEURL I.VAN ELSLANDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
SCI SAINT FLORENT
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Maître Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 5 Décembre 2026 et prorogée au 09 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SAINT FLORENT est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] référencé au cadastre sous le numéro AL [Cadastre 1] sur lequel est édifiée une cheminée, dont la hauteur serait estimée à 60 m et qui, selon la Mairie s’effriterait.
Par un courriel du 12 mai 2025, les services de la Communauté d’agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS) informent la commune qu’à l’occasion d’une visite sur place, ils ont constaté que l’état de la cheminée se serait fortement dégradé dans la période récente et qu’elle est susceptible de constituer un danger.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer la dangerosité de la cheminé. Par un rapport en date du 20 mai 2025, l’expert a constaté que la cheminée se trouvait dans un état « très fragilisé et sur le point de casser et tomber ». L’expert a ainsi précise qu’il y avait « un péril imminent ».
Par un arrêté n°2025-216 en date du 20 mai 2025, la COMMUNE DE [Localité 1] a mis en demeure la SCI SAINT FLORENT :
d’interdire la présence humaine et toute circulation dans un rayon de 30 mètres autour de la cheminée, dans un délai d’une semaine ; de procéder à la destruction de la cheminée par les moyens à sa convenance, dans un délai d’un mois.
A défaut de démolition de l’ouvrage par la SCI SAINT FLORENT, la COMMUNE DE [Localité 1] a assigné cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, afin :
d’obtenir l’autorisation pour procéder d’office à la démolition complète de la cheminée située au [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], aux frais de la SCI SAINT FLORENT, et à accéder à ladite propriété à cette fin ; de condamner la SCI SAINT FLORENT à payer à la COMMUNE DE [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la SCI SAINT FLORENT aux entiers dépens.
A l’audience, représentée et soutenant oralement ses conclusions écrites, la COMMUNE DE [Localité 1] a maintenu ses demandes et a précisé qu’elle n’avait pas connaissance de l’existence d’une antenne sur la cheminée. Par ailleurs, elle a déploré l’absence de demande de délai formulée par la défenderesse.
Représentée et soutenant oralement ses conclusions, la SCI SAINT FLORENT a fait observer qu’elle entendait exécuter cette mise en demeure mais qu’un certains nombres d’éléments l’en avaient empêché, pour le moins dans les délais impartis. Aussi, elle a soutenu :
une demande de délai de trois mois pour démarrer les travaux de démolition complète de la cheminée ; une demande de suspension de l’autorisation donnée à la COMMUNE DE [Localité 1] pour faire procéder d’office à la démolition complète de la cheminée ; une demande de condamnation à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la COMMUNE DE [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 1] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 1] aux entiers dépens.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs développés oralement à l’audience du 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation à procéder à la démolition de la cheminée
L’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation dispose que « lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. »
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 1] sollicite l’obtention d’une autorisation pour procéder d’office à la démolition complète de la cheminée située au [Adresse 3] à [Localité 1], aux frais de la SCI SAINT FLORENT et de fait, celle pour accéder à ladite parcelle. Aussi, compte tenu du rapport d’expertise judiciaire, la cheminée est en état de péril imminent et l’arrêté de mise en demeure émis par la commune n’a pas été exécuté dans le délai imparti.
En défense, la SCI SAINT FLORENT a fait observer, lors de l’audience, qu’elle entendait exécuter cette mise en demeure mais que la réalisation de ces travaux avait un coût avoisinant la somme de 300 000 euros. Par ailleurs, elle a précisé qu’une antenne relais SFR avait été installée par la société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES sur la cheminée. Or, le déplacement de cette antenne nécessite une autorisation d’installation d’un site temporaire de télécommunication préalable provenant de la commune de [Localité 1] ainsi que la construction provisoire d’un nouveau pylône permettant d’installer l’antenne. De sorte, que la démolition de la cheminée ne pouvait avoir lieu dans le délai octroyé par l’arrêté, faute pour la commune d’avoir donné son accord pour déplacer l’antenne relais SFR.
Conformément à l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation, il convient d’autoriser la COMMUNE DE [Localité 1] à procéder à la démolition complète d’office de la cheminée située au [Adresse 3] à [Localité 1]. Toutefois, ce délai sera suspendu pendant une durée de trois mois afin de permettre à la SCI SAINT FLORENT de procéder aux travaux de démolition de son propre chef, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, la SCI SAINT FLORENT sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la COMMUNE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. En effet, l’autorisation d’installation d’un site temporaire de télécommunication à la société PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES de la COMMUNE DE [Localité 1] est intervenue le 24 septembre 2025 soit un jour après que l’assignation a été signifiée à la SCI SAINT FLORENT. En défense, la demanderesse précise qu’elle n’avait pas connaissance de la présence de l’antenne relais SFR sur la cheminée et qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande de délai quant à l’exécution de l’arrêté de mise en demeure émis le 20 mai 2025.
Aussi, la défenderesse ne démontrant pas l’existence d’une faute faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus, il conviendra de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la SCI SAINT FLORENT.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la COMMUNE DE [Localité 1] à procéder d’office à la démolition complète de la cheminée située au [Adresse 3] à [Localité 1], parcelle cadastrée AL [Cadastre 1], aux frais de la SCI SAINT FLORENT, et à accéder à ladite propriété à cette fin ;
Suspendons l’autorisation accordée à la COMMUNE DE [Localité 1], pendant une durée de 3 mois à compter de la présente ordonnance, afin de permettre à la SCI SAINT FLORENT de procéder à la démolition complète de ladite cheminée de son propre chef, sous réserve des autorisations nécessaires ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par la SCI SAINT FLORENT ;
Condamnons la COMMUNE DE [Localité 1] à payer à la SCI SAINT FLORENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamnons LA COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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