Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 avr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00234 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX6G
Monsieur [K] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 Avril 2026, Minute n° 26/237
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [K] [T]
né le 20/03/2000 en FRANCE
Domicilié 7 Rue Pastor résidence le pastor
06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sabrina MOUSSU, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 20 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, le maire de CANNES a pris un arrêté en date du 14 avril 2026 portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [T].
Par arrêté du 15avril 2026, Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a ordonné l’admission de Monsieur [K] [T] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier de CANNES pour une durée de 1 mois jusqu’au 14 mai 2026 inclus, au vu du certificat médical initial établi le 14 avril 2026 par le Docteur [Q] [V], médecin psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et compte tenu du placement en garde à vue de l’interessé pour des faits d’harcèlement sexuel.
Le certificat médical d’admission mentionne un contact psychotique, une posture quelque peu catatonique, des manifestations apparentes d’angoisses flotantes, une discordance affective, une désorganisation du cours de la pensée (avec un fléchissement des associations des discordances et des barrages, et des fois même des écholalies, quelque peu masqués par des pseudo rationalisations), une désorganisation du contenu de la pensée, avec des idées délirantes à bas bruit à thématiques de référence et vraisemblablement sexuelles, un probable automatisme mental avec une probable activité hallucinatoire, des troubles du jugement du raisonnement et du sens critique, une altération de son fonctionnement et de l’Insight, ainsi qu’une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 avril 2026 par le Docteur [S] [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, non connu du service de psychiatrie, suite à une garde-à-vue pour des faits d’harcèlement sexuel (situation signalée comme répétée). Le patient est décrit comme calme, tenant des propos flous, incapable de justifier ses conduites, tenant des propos désordonnés et présentant une absence totale de critique. Le médecin évoque un probable épisode psychotique et une possible consommation de toxiques.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 avril 2026 par le Docteur [X] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient nie complètement les faits d’harcèlement sexuel à l’origine de son placement en garde-à-vue, sa mère rapportant également des propos meurtriers envers elle-même et les femmes en général. Il relève un discours organisé mais paralogique, parasité par des propos délirants à thème persécutif, avec adhésion totale (allègue avoir la capacité de télépathie, verbalise des menaces voilées, évoque des gens malveillants). Le médecin précise que l’instauration d’un traitement est en cours, ainsi que l’évaluation de la dangerosité de l’intéressé.
Par par arrêté du 17 avril 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, établi le 20 avril 2026 par le Docteur [X] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne la persistance de propos délirants à thème persécutif avec de probables hallucinations auditives ainsi que d’un déni par l’intéressé de ses troubles. Selon le médecin, le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement est nécessaire afin de définir un diagnostic, d’adapter le traitement, d’éviter un risque de fugue, de rupture du traitement et de mise en danger d’autrui.
A l’audience, Monsieur [K] [T] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure d’admission de Monsieur [K] [T] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [K] [T] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistance de propos délirants associés à de probables hallucinations auditives, ainsi qu’un déni par le patient de ses troubles.
Le risque de trouble grave à la sureté des personne ou à l’ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l’hospitalisation faisant suite à un placement en garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel, dont il est fait état du caractère répété, et des certificats médicaux établis au cours de l’hospitalisation, dont il ressort un risque persistance de fugue, de rupture du traitement et de mise en danger d’autrui.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [K] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éthique ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Parking ·
- Vote ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Banque ·
- Ligne ·
- Virement ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Authentification ·
- Téléphone
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette ·
- Demande ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.