Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00373
N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDPE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 09 Décembre 2025
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique en référé la cause suivante le 28 Octobre 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET, avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [B] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat signé le 18 septembre 2017 avec effet au 27 septembre 2017, la société [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société anonyme BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE (ci-après, la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE), a donné à bail à M. [F] [B] et Mme [G] [B] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2], garage n°19 et emplacement de stationnement n°19, à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial de 613,07 euros hors provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme de 9.533,90 euros, visant la clause résolutoire du contrat, au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la SEINE-ET-MARNE a été saisie de la situation d’impayé de loyers par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE a fait assigner M. [F] [B] et Mme [G] [B] née [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
— subsidiairement, prononcer résiliation judiciaire du bail,
— en conséquence, ordonner l’expulsion des locataires,
— condamner solidairement M. [F] [B] et Mme [G] [B] née [B] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9.712,40 euros au titre de l’arriéré locatif et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 14 mai 2025,
— condamner solidairement M. [F] [B] et Mme [G] [B] née [B] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation,
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la SEINE ET MARNE par voie électronique avec avis de réception du 24 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, actualise sa créance à la somme de 4 215,40 euros arrêtée au 20 octobre 2025, mais précise que la locataire lui affirme que la dette est soldée.
Elle s’engage à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de sa créance. En cas de dette effectivement soldée, elle indique se désister de ses demandes en paiement et relatives à l’expulsion ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais maintien sa demande de condamnation aux dépens, en précisant que les locataires s’en sont déjà acquittés.
Mme [G] [B] comparaît personne. Elle affirme avoir réglé l’intégralité de la dette avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné à étude du commissaire de justice M. [F] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par note en délibéré, adressée par courriel au greffe le 4 novembre 2025, la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE a produit, sur autorisation du tribunal, un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître un solde créditeur après notamment l’enregistrement des virements suivants : 5 000 euros le 11 septembre 2025, 1 100 euros le 19 septembre 2025, 800 euros le 9 septembre 2025, 3 900 euros le 15 octobre 2025, 600 euros le 17 octobre 2025, 200 euros le 21 octobre 2025 et 600 euros le 21 octobre 2025.
1/3
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [B], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement relatif aux demandes principales
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE indique à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande de condamnation des défendeurs aux dépens de l’instance de référé, en cas de dette soldée.
L’historique de compte produit en cours de délibéré fait apparaître un solde positif au profit des défendeurs. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE relativement à ces demandes.
M. [F] [B] n’a pas comparu si bien qu’il ne peut être considéré que le désistement a été accepté par l’ensemble des défendeurs. Toutefois, ces derniers n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sur les frais du procès
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que cet article est applicable aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4, p, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE ne justifie d’aucun accord intervenu entre les parties prévoyant que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les locataires.
Il convient de préciser que si ces derniers ont été réglé, ce n’est que parce que des frais d’huissiers ont été, de façon injustifiée, intégrés par la société bailleresse au décompte de sa créance dans l’historique de compte établi par elle à la date du 25 juillet 2025. Le paiement du solde de la dette sollicité, dans ces conditions, ne saurait être considéré comme une acceptation a priori par les locataires de mise à leur charge des dépens de l’instance dans l’hypothèse d’un désistement du demandeur.
2/3
Dans ces conditions, la demande de condamnation aux dépens maintenue par la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement de la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE relativement à ces demandes principales :
CONSTATONS le désistement de la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE relativement à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS ce désistement d’instance parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETONS la demande de la SA BATIGERE EN ÎLE DE FRANCE au titre des dépens ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La greffière La juge
3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Incompétence ·
- Épouse ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Etablissement public
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Iran ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éthique ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Parking ·
- Vote ·
- Provision ·
- Titre ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Banque ·
- Ligne ·
- Virement ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Authentification ·
- Téléphone
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Cliniques ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.