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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me [F]
Me GOSSET
Me BAILLET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04086 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQW
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Guy VIEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1596
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04086 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQW
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [F], titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société anonyme Banque Postale, a souscrit par ailleurs, le 9 février 2021, auprès de la société anonyme Orange, un contrat de services de téléphonie et de fourniture d’accès à l’internet, avec attribution du numéro de téléphone mobile [XXXXXXXX01].
Le 14 septembre 2022, une demande de portabilité de cette ligne téléphonique a été transmise par l’opérateur de téléphone La Poste Telecom à la société Orange.
Le 15 septembre 2022, la société Orange a informé Madame [F] par message SMS de ce qu’une demande de portabilité avait été faite sur la même ligne de téléphone mobile et que la résiliation de cette ligne interviendrait le 18 septembre 2022 entre 15h et 19h.
Le 18 septembre 2022, la société Orange a adressé un courrier électronique à Madame [F] rappelant la résiliation de la ligne de téléphone mobile en question, ainsi que l’évolution consécutive de son offre de services désormais réduite à la fourniture de l’accès à l’internet.
Le 20 septembre 2022, Madame [F] a adressé un courrier électronique à la Banque Postale pour l’informer du piratage de la carte SIM de son téléphone mobile, laquelle était susceptible de contenir ses données bancaires, demandant à la Banque Postale de bloquer les accès à tous ses comptes bancaires.
Le 22 septembre 2022, deux virements internes, aux montants respectifs de 6.000 euros et de 2.000 euros, ont été effectués depuis le compte livret A ouvert dans les livres de la Banque Postale par Madame [F] à destination du compte courant postal de Madame [F] ouvert dans le même établissement.
Ce même 22 septembre 2022, cinq virements ont été effectués depuis le compte courant postal de Madame [F] à destination d’un compte ouvert dans un établissement tiers au nom de Monsieur [V] [Z], aux montants respectifs de 1.000 euros, 1.900 euros, 1.000 euros, 1.000 euros et 3.000 euros, pour une somme globale de 7.900 euros.
Ce même 22 septembre 2022, le commissariat de police du [Localité 4] a enregistré une pré-plainte pour usurpation d’identité que Madame [F] affirme avoir déposée la veille 21 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, Madame [F] a régularisé auprès du commissariat de police du [Localité 4] sa pré-plainte précédente pour usurpation d’identité en relation avec un piratage de sa ligne de téléphone mobile.
Par courrier du 1er octobre 2022, Madame [F] a contesté auprès de la Banque Postale les cinq virements externes opérés le 22 septembre 2022, affirmant avoir été victime d’une usurpation de sa ligne téléphonique et sollicité le remboursement de la somme de 7.900 euros.
Le 6 octobre 2022, Madame [F] a déposé une plainte complémentaire au commissariat de police du [Localité 4], indiquant avoir été victime de l’usurpation de sa ligne de téléphone mobile, avec usage des données de cette ligne pour commettre des fraudes à son préjudice.
Par courrier du 24 octobre 2022, la Banque Postale a rejeté la demande de remboursement de Madame [F] au motif que les cinq virements contestés avaient été exécutés après usage de l’identifiant et du mot de passe associés à l’accès au compte de Madame [F], de telle sorte que les opérations de paiement en cause, dûment autorisées, ne pouvaient donner lieu à remboursement.
Aux demandes réitérées ultérieurement par Madame [F] de remboursement de la somme de 7.900 euros, la Banque Postale a opposé un refus similaire au premier.
Le 8 novembre 2022, Madame [F] a formé réclamation auprès de la société Orange, estimant avoir été victime d’un piratage de sa ligne téléphonique ayant donné lieu au détournement de la somme de 7.900 euros à son détriment en demandant remboursement de cette somme à l’opérateur qui a rejeté sa demande le 7 décembre 2022 en invitant l’intéressée à s’adresser à son établissement bancaire.
La nouvelle demande de remboursement adressée par Madame [F] le 14 février 2023 à la société Orange a donné lieu à une réponse pareillement négative en date du même jour.
C’est dans ce contexte que par deux actes, l’un et l’autre du 13 et 14 mars 2023, Madame [F] a fait assigner la Banque Postale et la société Orange en recherche de leur responsabilité et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 mai 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, L133-17, L133-18, L133-19, L133-23, L133-24 et L133-44 du code monétaire et financier, de :
Par un jugement avant dire droit :
— Enjoindre à Orange d’indiquer l’identité de la personne à qui le numéro de Madame [R] [F] a été attribué après la résiliation ;
— Ordonner l’intervention forcée de l’intéressée à la présente instance.
— Ordonner l’intervention forcée de La Poste Mobile à la présente instance.
Sur le fond :
— Recevoir Madame [R] [F] en toutes ses demandes, fins et moyens ;
— Dire que La Banque Postale et Orange sont responsables des préjudices subis par Madame [R] [F] ;
— Condamner solidairement La Banque Postale et Orange à payer à Madame [R] [F] la somme de 7 900 euros, outre les intérêts au taux légal pour compter du 3 octobre 2022 ;
— Condamner solidairement La Banque Postale et Orange à payer à Madame [R] [F] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement La Banque Postale et Orange à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute dans l’exécution contractuelle et pour résistance abusive.
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement La Banque Postale et Orange à payer à Madame [R] [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement La Banque Postale et Orange aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guy Vieira, avocat au Barreau de Paris.
Par dernières écritures signifiées le 24 mai 2024, La Banque Postale demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L. 133-6 et L. 133-16 du code monétaire et financier, de :
La recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
A titre principal :
Juger que les cinq virements d’un montant total de 7.900 euros ont été réalisés sur l’accès personnel [Adresse 9] (BEL) de Madame [F] par la saisie de son identifiant et mot de passe,
Juger ainsi qu’il ne saurait être reproché à La Banque Postale de ne pas avoir procédé au remboursement des cinq virements d’un montant total de 7.900 euros,
Juger que dans l’hypothèse où Madame [F] ne serait pas à l’origine des virements litigieux, elle a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer La Banque Postale de toute éventuelle responsabilité retenue à son encontre,
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de La Banque Postale.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait condamner La Banque Postale à procéder au remboursement des virements litigieux,
Condamner la société Orange à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à verser à La Banque Postale la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la ou les partie(s) succombante(s) aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 24 mai 2024, la société Orange demande au tribunal de céans, au visa des articles 1353, 1231-1 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Constater l’absence de manquement d’Orange ainsi que l’absence de caractérisation des éléments constitutifs d’une prétendue responsabilité d’Orange ;
Juger infondées les demandes de Madame [R] [F] ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [R] [F] à l’encontre de la société Orange ;
Juger de plus fort infondées les demandes de La Banque Postale à l’encontre de la société Orange ;
Rejeter en tant que de besoin l’intégralité des demandes, fins et prétentions de La Banque Postale à l’encontre de la société Orange ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait condamner Orange à quelque somme que ce soit,
Condamner la société La Banque Postale à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à payer à la société Orange la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le ou les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Gabrielle Baillet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
A l’appui de sa demande de remboursement par la Banque Postale de la somme de 7.900 euros correspondant au montant total des virements argués de fraude, Madame [F] soutient n’avoir pas divulgué ses codes personnels à un tiers ni avoir commis une imprudence ou une négligence. Elle affirme que la Banque Postale n’a pas procédé à la vérification d’authentification préalable à l’exécution des virements par l’envoi d’un code sur son téléphone, de telle sorte que le refus de remboursement viole les dispositions des articles L.133-18, L.133-24 et L.133-19 du code monétaire et financier. Elle précise n’avoir perdu ni prêté sa carte bancaire à un tiers ou confié à un tiers les données de celle-ci, affirmant par ailleurs qu’en vertu des dispositions de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, la charge de la preuve de l’authentification des paiements par le payeur, ainsi que de l’absence de défaillance technique lors de l’exécution des opérations, incombe à la banque, tout comme la preuve de la négligence grave du payeur, ce que la Banque Postale ne fait pas. Elle conteste encore le caractère autorisé des virements en litige, soulignant avoir, dès le 20 septembre 2022, sollicité auprès de cet établissement le blocage de l’accès à tous ses comptes, soit avant l’exécution des paiements litigieux. Elle conteste la mise en œuvre par la banque de l’authentification forte prévue à l’article L.133-4 f du code monétaire et financier, l’établissement prétendant que la concluante a reçu des messages SMS en ce sens les 18, 21 et 22 septembre 2022 en visant une pièce qu’elle ne produit pas et en incluant dans ses écritures des reproductions illisibles de tels messages. Madame [F] affirme encore avoir délivré à la Banque Postale l’information prévue à l’article L.133-16 du code monétaire et financier dès le 20 septembre 2020, mais aussi avoir élevé une contestation des paiements frauduleux le 1er octobre 2022, de telle sorte que, ne l’ayant pas remboursée au plus tard dans les 3 jours suivants, soit le 4 octobre 2022, l’établissement bancaire a fait montre d’une résistance abusive et doit l’indemniser dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Elle affirme que les documents produits par la Banque Postale pour justifier le consentement de la concluante aux opérations de paiement litigieux sont des faux, de telle sorte qu’il convient de les retenir pour engager la responsabilité de la Banque Postale et de la société Orange. A ce dernier égard, elle précise qu’aux dates de l’envoi des messages SMS d’authentification dont se prévaut la Banque Postale, elle n’avait plus accès à son téléphone portable, sa ligne téléphonique ayant fait l’objet d’une portabilité frauduleuse de la part de la société Orange vers la société La Poste mobile dans une situation de concert frauduleux entre ces deux sociétés. Elle demande dès lors au tribunal d’ordonner, avant dire droit, l’intervention forcée de la société La Poste mobile dans la présente instance. Madame [F] expose encore que le principe de non-ingérence incombant au banquier ne dispense celui-ci ni de son devoir de vigilance ni de son obligation d’information et de conseil.
Au sujet de la responsabilité de la société Orange, Madame [F] affirme que sa ligne téléphonique a été résiliée à son insu et attribuée à un tiers inconnu et ne pouvant plus communiquer par ce moyen, elle en a informé la société Orange dès le 20 septembre 2022 dont la réponse a consisté à dire que la ligne était résiliée depuis le 14 septembre 2022. Elle affirme n’avoir jamais sollicité une telle résiliation qui est le fait d’un fraudeur dont la société Orange se garde bien de communiquer l’identité. Elle reproche dès lors à la société Orange d’avoir transféré indûment sa ligne téléphonique, demandant au tribunal de céans d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’identité de ce tiers et son intervention forcée dans la présente instance. Elle sollicite en définitive, outre les demandes avant dire droit, la condamnation solidaire de la Banque Postale et de la société Orange à lui payer la somme de 7.900 euros en réparation du préjudice né des virements frauduleux, ainsi que la somme de 2.000 euros de préjudice moral en raison du défaut d’utilisation de sa ligne téléphonique et des fonds figurant sur son compte, mais encore celle de 3.000 euros pour faute dans l’exécution du contrat, relativement aux frais de secrétariat, de démarche et autres et pour résistance abusive.
En réplique, la Banque Postale sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [F]. A cet effet, elle affirme que la demanderesse a autorisé les virements litigieux, en ce qu’ils ont été réalisés sur l’accès en ligne de l’intéressée, avec saisie de son identifiant personnel et d’un mot de passe, ainsi que d’un code à usage unique reçu par message SMS. Elle précise que selon les conditions générales du compte courant postal ouvert par Madame [F], l’usage concomitant de l’identifiant et du mot de passe suffit à prouver l’identité du client, ainsi que l’usage du code unique d’authentification d’une opération de paiement, tel ayant été le cas en l’espèce, tant pour l’ajout du compte bénéficiaire que pour celui de réalisation des paiements litigieux. Au reproche que lui fait Madame [F] d’avoir reçu une demande de blocage de ses comptes le 20 septembre 2022 sans lui donner effet, la Banque Postale affirme avoir répondu le lendemain à l’intéressée que la requête avait été transmise au service concerné. Elle relève que le bénéficiaire des opérations litigieuses a été ajouté dès le 18 septembre 2022, quatre virements étant enregistrés le 21 septembre 2022 et le 5ème le lendemain, précisant que la demande de blocage de l’accès à ses comptes formulée par Madame [F] le 20 septembre 2022 était imprécise et le délai imparti n’a pas permis d’y faire droit. La Banque Postale se prévaut encore du principe de non-immixtion pour contester l’argument de Madame [F] tiré du caractère anormal des opérations ordonnées par la demanderesse alors que la concluante était tenue de les exécuter. Elle estime, au cas où Madame [F] n’aurait pas ordonné elle-même ces opérations, qu’elle a commis une négligence grave en ne préservant pas ses données personnelles qu’elle a dû nécessairement confier à un tiers pour que les opérations en litige puissent être réalisées. Elle affirme que la demande de réparation du préjudice moral invoquée par Madame [F] comme la condamnation pour résistance abusive ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. A titre subsidiaire, la Banque Postale demande au tribunal de condamner la société Orange à la relever de toute condamnation au remboursement des sommes litigieuses.
La société Orange fait valoir, de son côté, que Madame [F] n’explique pas en quoi la concluante pourrait être impliquée dans les paiements frauduleux dont la demanderesse dit avoir été victime, alors que les virements en cause supposent le recours à un identifiant, à un mot de passe et à une validation par authentification forte. Elle souligne que Madame [F] se borne à soutenir l’existence d’une prise de contrôle de ses comptes bancaires par un tiers sans fournir le moindre élément probant. Elle estime avoir été impliquée dans ce litige par pure opportunité, après que Madame [F] ait vainement contesté les paiements litigieux auprès de la Banque Postale alors que la demanderesse ne démontre aucun manquement de la part de la concluante qui s’est conformée aux règles de portabilité de ligne téléphonique. Elle souligne que Madame [F], dûment avisée de cette demande de portabilité le 15 septembre 2022, de l’évolution de son offre de services de téléphonie le 18 septembre 2022, n’a réagi que tardivement le 20 septembre 2022 pour déposer plainte encore plus tardivement le 30 septembre 2022. Elle souligne plus encore que Madame [F], connaissant l’identité du bénéficiaire des virements en litige, n’en dit mot dans la présente instance recherchant en outre la responsabilité de la concluante en invoquant les dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier applicables aux seuls prestataires de services de paiement, qualité étrangère à la concluante. Elle conteste tout autant la demande de condamnation solidaire de la concluante et de la Banque Postale alors que pareille solidarité ne repose ni sur un texte, ni sur un contrat. Elle conteste tout autant la demande de communication de l’identité de l’auteur de la demande de portabilité et l’intervention forcée de celui-ci, soulignant que de telles demandes devraient être dirigées, conformément au processus de portabilité, vers l’opérateur receveur qui est la société Poste mobile disposant seule de cette identité. Elle déduit de ce qui précède l’absence de faute de sa part, affirmant en outre qu’il n’existe aucun lien causal entre les virements contestés et la résiliation de la ligne téléphonique de Madame [F], à supposer cette réalisation fautive. Par ailleurs, pour la société Orange, la demande de condamnation pour résistance abusive repose étrangement sur des frais de secrétariat, des démarches et autres et apparaît dès lors infondée tout comme la demande de réparation d’un préjudice moral non justifié. Elle estime enfin que la demande de la Banque Postale tendant à être garantie des condamnations prononcées à son détriment, n’est pas justifiée en ce que la portabilité de la ligne téléphonique a été effectuée selon les règles en vigueur et que les décisions de sécurisation des comptes et des données bancaires de Madame [F] incombent à la seule Banque Postale qui, en revanche, devra garantir la concluante de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre.
Sur ce,
Sur les demandes formées par Madame [F] à l’encontre de la Banque Postale
En application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues à l’alinéa précédent, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En outre, en application des dispositions de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Au cas particulier, Madame [F] a adressé le 20 septembre 2022 à la Banque Postale, à 18h57 un courrier électronique ainsi libellé :
« Bonjour Monsieur [B],
Je suis [R] [F], cliente de l’agence Banque Postale Littré.
Je vous informe que j’ai été victime d’un piratage de ma carte SIM.
En considérant que certaines de mes données personnelles, dont des données bancaires, sont contenues dans cette carte, je souhaite bloquer les accès à tous mes comptes bancaires jusqu’à l’obtention d’une nouvelle carte SIM.
Je vous informerai dès la réception de ma nouvelle carte.
Cordialement,
Ph [F] »
Par courrier électronique du 21 septembre 2022 à 16h15, la Banque Postale a répondu à Madame [F] en ces termes :
« Bonjour Mme [F]
J’ai transmis votre requête aux services concernés.
Cordialement. »
Par ailleurs, Madame [F] produit aux débats un relevé de son compte courant postal, révélant notamment cinq virements aux montants respectifs de 1.000 euros, 1.900 euros, 1.000 euros, 1.000 euros et 3.000 euros, tous exécutés le 22 septembre 2022 au profit de M. [V] [Z], représentant un montant total de 7.900 euros.
Soutenant que ces virements étaient frauduleux, Madame [F] en a sollicité le remboursement le 1er octobre 2022, se heurtant au refus de la Banque Postale estimant que ces opérations avaient été dûment authentifiées par la demanderesse.
Certes, la Banque Postale produit aux débats, non seulement le détail des messages SMS transmis par elle-même et reçus par Madame [F] à l’occasion de l’exécution des opérations en litige, mais également un journal informatique décrivant les modalités techniques desdites opérations, avec indication des horaires et du nom du bénéficiaire, encore que ce journal informatique ne précise pas le sort du virement de 2.000 euros figurant sur le relevé de compte de Madame [F] comme ayant été payé au même bénéficiaire, Monsieur [V] [Z].
En l’espèce, il sera retenu que Madame [F] a été informée, dès le 14 septembre 2022, de la perte de l’usage de son numéro de téléphone à la suite de la portabilité de celui-ci intervenue entre la société La Poste Telecom, receveur, et la société Orange, donneur et qu’à la suite de cette perte, elle a sollicité, le 20 septembre 2022, la Banque Postale aux fins de blocage de l’accès à ses comptes bancaires en raison de la perte des données d’accès à ses comptes à la suite du « piratage » de sa ligne téléphonique.
Il sera pareillement retenu que la Banque Postale, dûment avisée par Madame [F], a répondu le 21 septembre 2022 que sa demande était transmise au service compétent.
Or la Banque Postale produit aux débats des documents attestant que les opérations en litige ont été exécutées depuis le compte courant postal de Madame [F] à la date du 22 septembre 2022, soit postérieurement à la demande de blocage d’accès aux comptes de celle-ci.
La Banque Postale ne peut se borner à prétendre, comme moyen de défense, que la demande de blocage d’accès aux comptes de Madame [F] était imprécise alors que les termes même de cette demande attiraient nécessairement l’attention de l’établissement bancaire sur le détournement de la carte SIM du téléphone portable de sa cliente, comportant les données bancaires de celle-ci, lesquelles données pouvaient permettre, à l’auteur d’une fraude, de s’approprier les sommes figurant sur le compte courant postal de Madame [F].
La circonstance que les paiements en litige ont été dûment authentifiés se révèle indifférente dès lors que par sa demande du 20 septembre 2022 Madame [F] a sollicité le blocage de ses comptes, ce qui, nécessairement, induisait d’un caractère non autorisé les paiements litigieux intervenus postérieurement.
Au demeurant, la Banque Postale n’est pas fondée à faire reproche à Madame [F] d’avoir commis une négligence grave dès lors qu’ayant sollicité le blocage de l’accès à ses comptes dans les livres de la Banque Postale, il n’est pas démontré que celle-ci ait, à une date postérieure, sciemment, et par un autre moyen que son téléphone portable, procédé à l’authentification des paiements litigieux ou effectué une telle authentification par un concert frauduleux avec un tiers.
Par suite, les griefs de la Banque Postale ne sont pas fondés et Madame [F] ayant contesté les paiements litigieux dans le délai de 13 mois fixé à l’article L.133-24 du code monétaire et financier, soit le 1er octobre 2022 alors que les virements sont en date du 22 septembre 2022, l’établissement bancaire sera condamné à lui restituer la somme de 7.900 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter du 3 octobre 2022, majoré de dix points à compter du 10 octobre 2022 et de quinze points à compter du 9 novembre 2022, en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
A propos de la demande de réparation de son préjudice moral, il sera retenu qu’en raison du retard dans le remboursement dû à Madame [F] et des tracas résultant, tant des démarches effectuées que des tracas résultant de l’indisponibilité de la somme contestée, la demanderesse est fondée à réclamer à la Banque Postale l’allocation de dommages et intérêts arrêtés à la somme de 800 euros.
Au sujet de la réparation du préjudice contractuel allégué, Madame [F] n’articule aucun grief précis démontrant l’existence d’un manquement spécifique aux obligations nées des conventions de compte qu’elle a conclues avec la Banque Postale, de telle sorte que le grief, manquant en fait, doit être rejeté.
Quant à la demande de Madame [F] tendant à la condamnation de la Banque Postale en dommages et intérêts pour résistance abusive, il sera retenu que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un manquement de la Banque Postale distinct du retard dans la restitution des virements contestés dont tient compte les pénalités prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de telle sorte que le grief, manquant en fait, doit être rejeté.
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Orange
Aux termes des dispositions de l’article L.38 du code des postes et des communications électroniques, « Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d’interconnexion et d’accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 :
[…]
2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures de génie civil, en ce compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être imposée, par l’autorité, à un opérateur, lorsqu’elle conclut qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables empêcherait l’émergence d’un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché pertinent, déterminé conformément à l’article L. 37-1, dès lors que l’obligation en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 32-1.
3° Faire droit aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès ; … »
Au cas particulier, il n’est pas utilement contesté que la société Orange a reçu, le 14 septembre 2022, une demande de portabilité de la ligne de téléphone mobile de Madame [F], émanant de la société Poste Telecom.
Il n’est pas davantage utilement contesté que la société Orange n’était pas en mesure de s’opposer à cette demande de portabilité, conformément aux dispositions du 2° bis et du 3° de l’article L.38 susvisé.
Madame [F] ne produit aucun élément propre à démentir l’affirmation de la société Orange, celle-ci produisant en revanche le message SMS du 15 septembre 2022 indiquant à la demanderesse qu’elle a été dûment informée de cette demande de portabilité, ainsi que de la résiliation consécutive de la ligne téléphonique concernée à compter du 17 septembre 2022.
Or non seulement Madame [F] n’a pas répondu au message SMS du 15 septembre 2022, mais plus encore n’expose aucun argument propre à justifier son inertie, la même attitude de l’intéressée pouvant être observée à propos du courrier électronique du 18 septembre par lequel la société Orange lui faisait part de l’évolution de son offre de services désormais réduite à la fourniture de l’accès internet « Livebox essentielle ».
En outre, Madame [F] n’a pris attache avec la société Orange que le 20 septembre 2022 et a été invitée par l’opérateur à déposer plainte dès lors qu’elle prétendait ne pas être à l’origine de la demande de portabilité.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la société Orange n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Madame [F].
Bien au contraire, la société Orange a dûment avisé Madame [F], alors sa cliente, de la demande de portabilité de la ligne téléphonique mobile dont celle-ci était titulaire et sitôt que l’opérateur a été informé par Madame [F] du détournement de sa ligne, son interlocuteur l’a invitée à déposer plainte afin de récupérer sa ligne téléphonique.
Par suite, Madame [F], qui échoue à démontrer tout manquement commis par la société Orange, sera déboutée de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de cette entreprise.
De plus, en ce que la société Orange ne peut encourir le moindre reproche eu égard à ses engagements à l’encontre de Madame [F], la demande de la Banque Postale tendant à ce que l’opérateur de téléphonie soit condamné à la garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [F] ne peut prospérer.
De même, dès lors que la société Orange n’encourt aucune condamnation en raison de manquements commis à l’encontre de Madame [F], sa demande tendant à ce que la Banque Postale la garantisse devient sans objet.
Par ailleurs, les demandes de Madame [F] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société Poste Telecom de produire l’identité de l’auteur de la demande de portabilité de la ligne téléphonique de la demanderesse, ainsi que d’attraire l’une et l’autre à la cause, devra être rejetée dès lors qu’il était loisible à Madame [F] d’assigner la première en intervention forcée avec toutes demandes additionnelles lui paraissant utiles.
Sur les demandes annexes
Succombant à l’encontre de Madame [R] [F], la Banque Postale sera condamnée aux dépens de la procédure opposant ces deux parties, dont distraction au profit de Maître Guy Vieira.
La Banque Postale sera en outre condamnée à verser à Madame [R] [F] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société Orange, Madame [F] sera condamnée aux dépens dans le litige opposant les deux parties, dont distraction au profit de Maître Marie-Gabrielle Baillet.
En outre, Madame [R] [F] sera condamnée à payer à la société Orange la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à payer à Madame [R] [F] la somme de 7.900 euros, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 3 octobre 2022, majorés de 10 points à compter du 10 octobre 2022 et majorés de 15 points à compter du 9 novembre 2022 ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale à payer à Madame [R] [F] la somme de 800 euros à titre de préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [R] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme La Banque Postale aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guy Vieira dans le litige l’opposant à Madame [R] [F] et à verser à celle-ci la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Gabrielle Baillet, dans le litige l’opposant à la société anonyme Orange et à verser à cette société la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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