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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 mai 2025, n° 23/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Nathalie PLANET
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01180 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DFRY
AFFAIRE : [P] / [P] NEE [R]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 27 Mars 2025
SAISINE : Assignation en date du 21 juillet 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie PLANET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [C] [F] [E] [P] née [R]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (SENEGAL) ([Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation du 21 juillet 2023
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 novembre 2023 ;
Vu l’article 242 du code civil ;
Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce d’entre :
[D] [P]
Né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11]
ET
[C] [F] [E] [S]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (Sénégal)
Mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 13] (Gironde).
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marges des actes de naissances et de l’acte de mariage des époux.
DIT qu’en application des articles 264 et 265 du code civil que le divorce emporte perte de l’usage du nom du conjoint et révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou pour cause de mort.
DIT que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux remontent au 16 septembre 2022.
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [C] [R] de sa demande prestation compensatoire;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [C] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par :
Le greffier Le juge aux affaire familiales
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