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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 mai 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00304 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZKY
Madame [V] [Z]
Le 22 mai 2026 à 11H30 Minute n°26/308
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Madame [V] [Z]
Née le 20/07/2000 à BEAUNE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES depuis le 13 mai 2026
Vu le placement initial en isolement de Madame [V] [Z] le 13 mai 2026 à 18H30 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 mai 2026, ayant autorisé la poursuite de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressée ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 22 mai 2026 à 06H09 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 mai 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’impossibilité médicale de procéder à l’audition de Madame [V] [Z], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Eve REVEL, avocat au barreau de Grasse, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs que l’heure de prononcé de la première décision du juge, autorisant la poursuite de la mesure, n’est pas connue, de sorte que la date du début du second cycle d’isolement ne peut être déterminée et qu’il est donc impossible de s’assurer de la validité de la saisine du juge ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
En l’espèce, Madame [V] [Z] a été placée à l’isolement le 13 mai 2026 à 18H30, mesure prolongée en continue jusqu’au 19 mai 2026 à 09H00, puis en séquentiel, pour des périodes de 12 heures, le 19 mai 2026 à 21H00, le 20 mai 2026 à 21H00 et le 21 mai 2026 à 21H00.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement de la patiente a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement après 48 heures. Par ailleurs, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Ces mêmes durées sont applicables lorsque le juge a autorisé, une première fois, le maintien de la mesure d’isolement, conformément à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Elles sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient sans considération de la date à laquelle le juge a autorisé une première fois la poursuite de la mesure d’isolement.
Il résulte de ces dispositions que l’information du juge s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement après une première décision autorisant son maintien doit intervenir avant la 144ème heure d’isolement.
De la même manière, le juge doit être saisi avant la 168ème heure d’isolement.
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement le 20 mai 2026 à 5H00, sachant que la 144ème heure expirait le 20 mai 2026 à 7H00.
Un membre de la famille du patient, en l’espèce son grand-père, a été informé le 20 mai 2026 à 21H00, soit à la 146ème heure d’isolement. Cette information sera donc considérée comme conforme aux dispositions légales.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 22 mai 2026 à 06H09, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 22 mai 2026 à 7H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Madame [V] [Z] présente une instabilité psychomotrice associée à une imprévisibilité comportementale sur fond de délire de persécution, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il y a lieu d’observer que l’isolement a été aménagée avec une levée de la mesure en cours de journée à compter du 19 mai 2026.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour la patiente ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [Z] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Madame [V] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [V] [Z] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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